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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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3L’art. 27 est applicable par analogie. L’indemnité visée à l’art. 27, al. 4, est accordée pour toute personne sans activité lucrative qui doit s’acquitter d’un montant supérieur à la cotisation minimale
Art. 29b Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement
1L’établissement d’enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l’art. 118, al. 4, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’état civil, le numéro d’assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20eannée au cours de l’année civile précédente.
2-4Ex- art. 29bis, al. 2 à 4
Art. 29c
Ex-art. 29ter
Art. 29biset art. 29ter
Abrogés
Art. 50 Notion de l’année entière de cotisation
Une année de cotisation est réputée entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a, 1c, 1d ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et qu’elle a versé la cotisation minimale pendant cette durée, ou qu’elle justifie, pour cette durée, des périodes de cotisation visées à l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
Art. 50b, al. 4
4Si l’un des conjoints perçoit une rente d’invalidité, les revenus sont partagés jusqu’au 31 décembre qui précède la date à laquelle l’autre conjoint atteint l’âge de référence ou acquiert le droit à une rente d’invalidité.
Art. 51, al. 2
2Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisation ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisation et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 29bis, al. 3, LAVS.
Art. 52, al. 1bis
1bisL’office fédéral édicte des prescriptions relatives à l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du droit à la rente. Est déterminant le rapport entre le nombre d’années de cotisation complètes de la personne assurée au moment de l’anticipation de la rente et celui de sa classe d’âge à l’âge de référence. Art. 52a Durée de cotisation de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance
1Si une personne ne présente pas, entre le 1erjanvier qui suit l’accomplissement de la 20eannée et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance, une durée de cotisation d’une année entière, la somme de tous les revenus provenant d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l’âge de 17 ans révolus jusqu’à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont divisées par l’ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.
2Si, avant l’âge de référence, une personne ne présente aucune période de cotisation ou que la durée de cotisation est inférieure à une année entière, les périodes de cotisation et les revenus visés à l’art. 29bis, al. 6, LAVS sont pris en compte pour le droit à la rente.