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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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Art. 1, al. 2, let. b

2Conformément au modèle de calcul :

b. le montant total des cotisations réglementaires de l’employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne doit pas dépasser pas annuellement 28 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés ; les cotisations de l’indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne doivent pas dépasser pas annuellement 28 % du revenu AVS assurable.

Art. 1h, al. 1, 1rephrase

1Le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au moins 4 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité; est déterminante pour le calcul de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d’un employeur auprès d’une institution. …

Section 6 (art. 1i)

Abrogée

Art. 3, al. 3

3L’institution de prévoyance peut traiter une fois par an de manière groupée les changements de salaire visés à l’art. 10, al. 2, 2ephrase.

Art. 3a

Abrogé

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

(art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

1Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-

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invalidité , les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1 et 2, et 46 LPP sont réduits comme suit:

Droit à la rente en fraction Réduction des montants-

d’une rente entière limites

¼ ¼

½ ½

¾ ¾

2Si le salaire coordonné n’atteint pas 4700 francs par an, il est arrondi à ce montant.

18 RS 831.20