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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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Titre précédant l’art. 172
M. Responsabilité de la caisse de compensation pour les dommages
Art. 172 Intérêts sur les créances en réparation du dommage
1Des intérêts sont dus par la caisse de compensation sur les créances en réparation du dommage visées à l’art. 70, al. 1, LAVS à compter de la date de la décision de l’OFAS jusqu’à ce que le montant dû en réparation du dommage soit payé intégralement.
2L’art. 42 s’applique par analogie.
Dispositions finales de la modification du …
a. Assujettissement à l’assurance
1Les personnes qui étaient assurées en vertu de l’ancienne version de l’art. 1a, al. 1, let. a et c, LAVS avant l’entrée en vigueur de la modification du … et qui requièrent l’application du nouveau droit doivent le communiquer à la caisse de compensation; dans les cas visés à de l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS, le consentement de l’employeur est nécessaire.
2Si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette modification, il est applicable dès cette date. Si la requête est déposée après ce délai, le nouveau droit s’applique dès le premier jour du mois suivant.
b. Barème dégressif, table de cotisations, cotisation minimale et taux de cotisation
Jusqu’au 31 décembre 2020 l’ancien droit reste applicable :
a. au barème dégressif visé à l’art. 21, al. 1, et au taux de cotisation visé l’art. 21, al. 2, pour les indépendants;
b. à la cotisation minimale et à la table de cotisations visées à l’art. 28, pour les personnes sans activité lucrative.
c. Prise en compte des périodes de cotisation et du revenu après l’âge de référence
Le calcul de la rente ne prendra en compte que les revenus réalisés et les périodes de cotisation accomplies après l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.
2. Ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le 2 régime de l'AVS, de l'AI et des APG
Art. 2, al. 2
2La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l'art. 8 LAVS, et la cotisation minimale des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'art. 10, al. 1bis, LAVS, sont fixées à 405 francs par an. Dans l'assurance facultative, la cotisation minimale prévue à l'art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 810 francs par an.