Rapport resultats

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages

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4.4 Ordonnance sur la taxe de surveillance versée à l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Ordonnance sur la taxe de surveillance des produits thérapeutiques)

4.4.1 Remarques générales

La majorité des participants invités à participer à la consultation n’ont pas transmis de remarques ou de suggestions sur le projet d’ordonnance.

Certains destinataires de la consultation (SOBV, USP, SMP, VTL, Suisseporcs, SGRRC, GalloSuisse, SGP, BVCH, swissherdbook, Proviande, CP, SBLV) approuvent le transfert de la compétence réglementaire concernant la taxe de surveillance (anciennement taxe de vente) de l’Institut suisse des produits thérapeutiques au Conseil fédéral ainsi que l’uniformisation du taux de la taxe.

À l’inverse, deux participants (SVWZH, T46) souhaitent maintenir la compétence du Conseil de l’institut en la matière.

4.4.2 Commentaire des dispositions

Art. 1

Iph, scin, IG SPh, TG et TI se félicitent de la mise en place d’un taux uniforme de 8,5 pour mille à condition qu’un plafond soit introduit à partir d’un certain prix de fabrique (par exemple à partir de 1000 francs par emballage, la taxe serait plafonnée à 8,50 francs). Ils expliquent leur position notamment par le fait que des médicaments novateurs et en général plutôt onéreux ne doivent pas être taxés de manière excessive, notamment parce que la charge liée à la surveillance du marché est relativement modeste.

Art. 2

Concernant l’affectation, pharmaSuisse demande que davantage de moyens soient mis à la disposition du développement de la Pharmacopée.

Art. 4

USAM, ASSGP et GRIP demandent de biffer la déclaration que le titulaire de l’autorisation doit fournir. Ils estiment, en effet, qu’une fausse déclaration équivaut à une falsification des documents (ou à une fraude).

Art. 8

Pour ASSGP, l’entrée en vigueur au 1erjanvier 2019 n’est pas pertinente et doit être harmonisée avec l’entrée en vigueur de la LPTh révisée et des ordonnances du quatrième train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques.

82/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques