Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 80Fedlex · Rapport sur les résultats
traitement que la publicité imprimée. Ils estiment en effet qu’en réalité, il ne s’agit de rien d’autre que de publicités statiques diffusées sur un média électronique. Ils proposent de tenir compte de cet état de fait via un al. 4 supplémentaire.
Art. 17b Publicité pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale
AI renvoie à ses commentaires concernant l’art. 14.
GL, GDK, NW, OW, BL, SG, LU, VS, ZH, AG, BE, NE, JU, GSASA, ZG et KAV demandent la suppression de l’art. 17b. Ils avancent, en effet, que la publicité pour les médicaments au bénéfice d’une autorisation cantonale ne doit pas être autorisée ou qu’elle doit uniquement être autorisée dans la même mesure que pour les médicaments à formule. À leur sens, ces médicaments devraient être soumis aux mêmes « exigences » que celles applicables aux autres médicaments dispensés de l’autorisation et fabriqués selon les conditions décrites à l’art. 9, al. 2, LPTh. Il leur semble contradictoire d’autoriser la publicité dans toute la Suisse, alors que les produits ne peuvent être vendus que dans un seul canton. IG SPh est en faveur de la suppression de la publicité destinée au public lorsqu’il s’agit de médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale (art. 14 et 17b OPuM), d’autant plus qu’avec les nouveaux moyens de communication électroniques, il est difficile d’éviter qu’une publicité soit diffusée partout en Suisse.
Selon GL, LU, GDK, NE, JU, NW, OW, BL, BE, SG, LU, VS, TI, KAV, GSASA, ZG, ZH, GE et AG, la publicité pour les médicaments non autorisés et pour les médicaments avec autorisation cantonale devrait être permise uniquement au lieu de vente pour la clientèle de l’établissement concerné, car cela faciliterait la surveillance de marché par le canton et correspondrait à l’approche éprouvée suivie jusqu’à présent.
DAKOMED, NVS, SVKH, UNION, SMGP et SVHA sont d’avis qu’il manque dans la LPTh la base juridique habilitant le Conseil fédéral à émettre via une ordonnance un avis négatif, ou un avertissement, concernant un médicament disposant d’une autorisation cantonale. Ils précisent que le Conseil fédéral peut formuler des remarques générales sur les autorisations cantonales, mais les prescriptions spécifiques doivent être réglées par les cantons.
Al. 1
Pour Intergenerika, cette disposition contredit le principe selon lequel il est interdit de faire la publicité de médicaments ne disposant pas d’une autorisation de Swissmedic. Elle estime qu’aucune exception ne doit être accordée et que l’al. 1 doit donc être supprimé.
USAM, GRIP, SDV et ASSGP trouvent la formulation proposée discriminatoire et beaucoup trop longue ; selon eux, la disposition crée inutilement des incertitudes au sein de la population. Ces organisations demandent donc d’adapter la disposition ou de l’abréger et de choisir une formulation plus simple, plus brève et plus intelligible, surtout pour les patients.
Art. 18, al. 1
Al. 1
VD relève que la publicité des marques ombrelles comme elle est prévue par l’article soumis à consultation peut être trompeuse tant pour le public que pour les professionnels. Il demande donc de rendre obligatoire la mention des principes actifs.
SGKPT constate que l’exigence de transparence voudrait que la publicité qui a pour seule fonction de rappeler une marque mentionne systématiquement le titulaire de l’autorisation et les principes actifs. Elle demande donc une formulation allant dans ce sens.
Intergenerika remarque que la définition du terme « publicité de marque » donnée dans la section 2 (publicité destinée aux professionnels) de l’OPuM et celle de la section 3 (publicité destinée au public) diffèrent puisque la seconde ne mentionne pas le principe actif. Elle demande que les dispositions relatives à la publicité de marque soient formulées de la même manière, qu’il s’agisse de publicités destinées aux professionnels ou au public, sans quoi ces différences pourraient entraîner une insécurité juridique.
Art. 19 Échantillons destinés au public
TG demande de supprimer l’art. 19. Il estime en effet que, pour des motifs de sécurité, aucun échantillon de médicament ne doit être remis au public.
Al. 4
FRC, Iph et scin relèvent que la catégorie de remise C a été supprimée de l’OMéd et demandent de
80/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques