Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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qui a pour seule fonction de rappeler une marque mentionne systématiquement le titulaire de l’autorisation et les principes actifs et propose la formulation suivante : lorsque la publicité a pour seule fonction de rappeler une marque, on indiquera exclusivement le nom de la préparation ou la marque ombrelle, avec mention du titulaire de l’autorisation et des principes actifs. TI propose de maintenir la formulation actuelle, c.-à-d. celle de l’ordonnance en vigueur.
Art. 10, al. 1, 1bis, 2, let. b et c, et 3
TG propose d’interdire la remise d’échantillons de médicaments à des professionnels ; à son avis, même soumise à des conditions restrictives, elle n’a pas de sens et sert exclusivement à l’industrie pharmaceutique pour promouvoir ses produits et influencer les professionnels dans leur pratique de prescription.
Al. 2, let. b
Intergenerika et USAM estiment qu’il est exagéré d’exiger que les échantillons soient remis avec l’information destinée aux professionnels (plutôt qu’avec l’information sur le médicament), car les emballages contiennent en règle générale seulement la notice (information pour le patient) et les professionnels savent où ils peuvent trouver les informations qui leur sont destinées.
Al. 2, let. c
Intergenerika, IG SPh, scin, GST et USAM proposent de conserver l’énoncé de l’ordonnance en vigueur, car la référence au plus petit emballage autorisé pose problème : il arrive souvent que des médicaments soient enregistrés auprès de Swissmedic sous différents conditionnements, mais que ceux-ci ne soient pas tous commercialisés vu la taille réduite du marché. Certaines entreprises pourraient donc être dans l’incapacité de répondre à la demande pour certains produits. Ces participants font valoir que des petites tailles d’emballage (comme les emballages de départ, p. ex.) pourraient aussi être autorisées par le biais de la procédure de déclaration sans que cela entraîne un travail excessif pour l’une ou l’autre partie.
Al. 3
VS, GR, TI, pharmaSuisse, GSASA, BAV, USAM, SDV, ASSGP, GRIP et AAV s’opposent à l’abrogation de cet alinéa ou à son transfert dans l’OITPTh, car même s’il a trait à l’actuel art. 33 LPTh, il est néanmoins en lien direct avec la publicité ou la publicité destinée aux professionnels (notamment la publicité destinée aux professionnels relative aux médicaments non soumis à ordonnance selon l’art. 43 P-OMéd). Ces participants renvoient également à l’art. 15, let. f, OPuM.
Art. 11 Abrogé
USAM, BLAV, GRIP et ASSGP sont d’avis que les dispositions relatives aux manifestations promotionnelles n’ont pas leur place dans l’OITPTh, car – même si elles ont trait à l’actuel art. 33 LPTh – elles ont un lien direct avec la publicité ; par conséquent, elles devraient rester dans l’OPuM conformément au droit en vigueur.
Art. 13, let. a
Aucune remarque.
Art. 14 Objet de la publicité destinée au public
AR et AI sont très satisfaits de ce que la publicité pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale soit rendue possible dans toute la Suisse. Compte tenu de la généralisation des moyens de communication électroniques (diffusion des informations par-delà les frontières cantonales grâce à internet), de telles dispositions se justifient.
De l’avis de GL, GE, NW, OW, BL, TI, TG, SG, LU, VS, ZH, AG, BE, NE, JU, KAV, GSASA, ZG, GDK et Intergenerika, la publicité pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale ne devrait être autorisée que sur le lieu de vente, comme c’est le cas pour les médicaments à formule. Ces participants proposent de supprimer « et pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale », car cela est contraire au principe selon lequel il est interdit de faire de la publicité pour un médicament qui ne bénéficie pas d’une autorisation délivrée par Swissmedic. À leur avis, il ne devrait pas être dérogé à cette règle. Les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale ne doivent pas pouvoir être vendus dans toute la Suisse, et par conséquent il n’y a pas lieu d’étendre la publicité à cette échelle.
78/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques