Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 79Fedlex · Rapport sur les résultats
TG ajoute qu’il serait d’autant plus difficile aux services cantonaux de contrôle des médicaments de faire respecter la prohibition de la remise dans leur rayon d’activité. GE et IG SPh proposent également de supprimer la publicité destinée au public pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale (art. 14 et 17b OPuM) en arguant principalement du fait qu’avec les moyens électroniques actuels, il n’est pas possible d’empêcher la diffusion de la publicité sur tout le territoire de la Suisse.
FR, Iph et scin relèvent que la catégorie C est supprimée de l’OMéd et demandent qu’elle ne soit par conséquent plus non plus mentionnée dans l’OPuM.
Art. 15, let. c
Let. c
FRC salue le fait que l’ensemble des systèmes informatiques, y compris les applications et les services de cybersanté, soient désormais qualifiés de publicité destinée au public.
Art. 16, al. 2 et 4
Al. 4
Intergenerika renvoie aux remarques faites au sujet de l’art. 5, al. 6, en ce qui concerne les « dix-huit mois » et la « première autorisation ». L’harmonisation avec la publicité destinée aux professionnels est à son avis correcte.
Art. 17
Iph et scin notent que la catégorie de remise C va être supprimée de l’OMéd ; elle ne devrait donc plus non plus figurer dans l’OPuM et devrait être biffée.
Art. 17a Publicité avec le statut de médicament autorisé
Al. 1
FR relève ici également que la catégorie de remise C va être supprimée de l’OMéd et qu’elle devrait également être biffée de l’OPuM.
Al. 2
Les associations défendant les intérêts des consommateurs (SKS et FRC) approuvent la disposition aux termes de laquelle une autorisation de Swissmedic ne peut être utilisée comme un argument publicitaire. Elles partagent l’avis du Conseil fédéral pour qui une telle mention constituerait une tromperie vis-à-vis du consommateur : les médicaments de la catégorie E doivent en effet remplir des exigences nettement moins élevées que ceux des autres catégories.
USAM, ASSGP et GRIP demandent de biffer l’al. 2, soit parce que ces restrictions semblent excessives (USAM), soit parce qu’il est pour l’heure encore impossible d’en prévoir les répercussions (ASSGP et GRIP). TG demande lui aussi la suppression de l’al. 2 tout en proposant d’élargir la disposition de l’al. 1 en y incluant la catégorie de remise E. Pour le canton, le statut de médicament autorisé doit pouvoir être mentionné également dans la publicité des médicaments en vente libre. Il fait remarquer qu’il devient en effet de plus en plus difficile pour les consommateurs de distinguer les médicaments des compléments alimentaires. Biscosuisse estime que les explications relatives à cette interdiction publicitaire sont compréhensibles si l’on considère « uniquement » la qualité des excipients utilisés ou la documentation nécessaire à l’autorisation de mise sur le marché. L’association renvoie à plusieurs différences entre les médicaments de la catégorie de remise E, autorisés au moyen d’une procédure de déclaration, et les denrées ou compléments alimentaires ; elle cite notamment les propriétés curatives, le respect des exigences BPF, les inspections des autorités de contrôle des médicaments ou les taxes de surveillance par emballage vendu. Pour éviter un important surplus de travail, Biscosuisse estime qu’il doit également être possible d’utiliser le statut de médicament autorisé pour la publicité des médicaments de la catégorie de remise E, mais uniquement sous forme de représentation graphique.
Al. 3
USAM, ASSGP et GRIP sont d’avis que la durée de cinq secondes prévue pour l’affichage sur les panneaux électroniques est trop longue et difficilement justifiable. Ils demandent l’ajout d’un al. 3 supplémentaire disposant que la mention obligatoire doit être affichée durant trois secondes seulement.
Al. 4
USAM, ASSGP et GRIP exigent que les publicités sur les affichages électroniques bénéficient du même
79/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques