Rapport explicatif
Consultation 2017/8: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États et territoires de l'Accord EAR à partir de 2018/2019 · 27 pages
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Les Émirats arabes unis (EAU) jouent un rôle croissant dans la politique économique et financière internationale, de sorte qu’il est important pour la Suisse de les intégrer à son réseau EAR de pays qui ne font pas partie du G20 ou de l’OCDE. Les relations entre la Suisse et les EAU sont surtout de nature économique. Conjointement avec les autres États membres de l’Association européenne de libreéchange (AELE) et du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la Suisse et les EAU ont signé en juin 2009 un accord de libre-échange qui est entré en vigueur le 1erjuillet 2014. Un accord de protection des investissements (1998) et une convention contre les doubles impositions (2011) veillent à des échanges économiques réglementés entre les deux pays. Les EAU sont aujourd’hui le principal partenaire économique de la Suisse au Proche-Orient. Dans ce contexte, l’introduction de l’EAR avec les EAU apparaît judicieuse, car la Suisse pourrait ainsi étendre son réseau d’États partenaires dans le cadre de l’EAR à une grande partie des pays du monde influents sur le plan économique.
3.2.1 Principauté de Liechtenstein Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR au Liechtenstein
Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, le Liechtenstein s’est engagé comme «précurseur» à instaurer l’EAR dès 2016 et à procéder à un premier échange de renseignements en 2017. La Convention a été signée le 21 novembre 2013 et est entrée en vigueur le 1erdécembre 2016 pour le Liechtenstein. L’accord EAR a été signé le 29 novembre 2014. Ainsi, le Liechtenstein dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre (loi du 5 novembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale [EAR-Gesetz], ordonnance du 15 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale [EAR-Verordnung] et l’aide-mémoire relatif à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale entre la Principauté de Liechtenstein et les États partenaires [EAR-Merkblatt]) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2016.
Confidentialité et sécurité des données au Liechtenstein
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Liechtenstein a été jugé satisfaisant par le panel d’experts du Forum mondial. Le DFF a lui aussi examiné les résultats de cette évaluation et les a jugés acceptables.
Le Liechtenstein a négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui est entré vigueur le 22 janvier 2015. L’IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité au Liechtenstein et l’avait jugé suffisant.
Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l’essentiel (largely compliant). La plupart des accords fiscaux conclus par le Liechtenstein contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de la loi fiscale de 2010 (art. 83), la loi sur l’assistance administrative fiscale de 2010 (art. 22) et du Code pénal de 1987 (art. 310).
Le Liechtenstein dispose d’une législation exhaustive sur la protection des données, qui assure le respect de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données font l’objet d’un traitement. La loi du 14 mars 2002 sur la protection des données met en œuvre la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (recueil systématique du droit de l’EEE: annexe XI - 5e.01).
Régularisation du passé au Liechtenstein
Au Liechtenstein, la soustraction fiscale est sanctionnée en général par une simple amende et – contrairement à la fraude fiscale – ne constitue pas un acte punissable (ce qui est similaire au droit suisse). Le droit fiscal liechtensteinois ne connaît pas de programme spécial de régularisation mais accorde à chaque contribuable le droit de divulguer une seule fois a posteriori des revenus et des avoirs non déclarés. En sus de l’impôt dû, les contribuables concernés doivent acquitter des intérêts moratoires sur les cinq dernières années. Aucune amende fiscale ni sanction pénale n’est prévue en cas de divulgation spontanée (sauf en présence d’une fraude fiscale).