Rapport explicatif

Consultation 2017/8: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États et territoires de l'Accord EAR à partir de 2018/2019 · 27 pages

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pris les mesures nécessaires, validées par le Forum mondial. Sous réserve de l’approbation du Parlement, le Conseil fédéral pourra procéder aux notifications requises en toute connaissance de l’état de mise en œuvre de la norme internationale. S’il conclut que les conditions ne sont pas remplies, il aura toujours la possibilité, avant le premier échange de données prévu pour septembre 2019, de retirer le nom du partenaire de la notification à l’organe de coordination de l’accord EAR, et ce même après que le Parlement aura approuvé l’arrêté pertinent. Cela pourrait concerner par exemple un Etat qui n’aurait pas récolté les données pendant la période donnée et ne pourrait ainsi pas satisfaire la réciprocité exigée par la norme EAR11.

Dans le cas où l’Etat partenaire dispose du cadre légal adéquat, mais n’offrirait pas ou plus les garanties nécessaires en matière de confidentialité au moment de l’échange (par exemple en raison de l’absence de suivi effectif des recommandations du Forum mondial), l’échange se déroulera, conformément à la norme, sur une base non-réciproque jusqu’à ce que l’Etat partenaire ait pris les mesures nécessaires. Dans cette hypothèse, la Suisse recevra donc des données sans devoir en livrer (voir chiffre 1.2).

5 Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

Les arrêtés fédéraux qui font l’objet du présent projet contiennent les dispositions suivantes:

Art. 1

Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’Organe de coordination de l’accord EAR que les pays concernés doivent figurer sur la liste des États avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à la pratique concernant l’entrée en vigueur des lois fédérales.

Art. 2

L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire un État sur la liste des États avec lesquels la Suisse introduit l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, Cst.).

Selon l’art. 39 LEAR, l’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l’inscription d’un État sur la liste tenue par l’OCDE au sens de la section 7, par. 1, let. f de l’accord EAR.

6 Incidences sur le personnel, l’organisation et les finances

Il est renvoyé aux observations figurant dans le rapport explicatif sur le projet visant l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et territoires à partir de 2018/2019.

7 Coordination de la mise en œuvre avec les parties chargées de l’exécution

Il est renvoyé aux observations figurant dans le rapport explicatif sur le projet visant l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et territoires à partir de 2018/2019.

8 Temps nécessaire à la mise en œuvre dans les cantons

Il est renvoyé aux observations figurant dans le rapport explicatif sur le projet visant l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et territoires à partir de 2018/2019.

11 Dans tous les cas, l’Accord EAR prévoit, à sa section 3, que l’obligation d’échanger les renseignements pour une année civile s’applique uniquement si les Etats et territoires concernés sont dotés d’une législation que prévoit la communication d’informations pour cette année civile conformément aux prescriptions de la norme EAR.