Rapport explicatif

Consultation 2017/8: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États et territoires de l'Accord EAR à partir de 2018/2019 · 27 pages

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fiscale (Convention)6; section 5 du MCAA; art. 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE). Tous les Etats ont fondamentalement édicté des prescriptions spécifiques en matière de protection des données fiscales, car il est généralement reconnu que les données de cette nature doivent faire l’objet d’une protection particulière. Dans ce contexte, la liste du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), qui recense les Etats dont la législation garantit une protection appropriée des données, ne peut être utilisée qu’à titre indicatif afin de déterminer si un Etat offre une telle garantie à propos de données échangées sur la base de la Convention et du MCAA. Ainsi, le fait de n’être pas couvert par une décision d’adéquation ne signifie pas automatiquement qu’un Etat ne dispose pas de mécanismes de protection des données suffisants aux fins de l’EAR. Par ailleurs, les aspects de protection des données relatifs à l’EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l’échange de renseignements sur demande qui a été reconnu par le PFPDT comme conforme à la loi sur la protection des données du 19 juin 19927.

En ce qui concerne les Etats ne figurant pas sur la liste publiée par le PFPDT en tant qu’Etat disposant d’une protection adéquate (à savoir tous les Etats et territoires faisant l’objet de la présente proposition à l’exception du Liechtenstein), le DFF évalue si les dispositions de protection des données répondent de manière suffisante aux exigences de la communication transfrontalière de données aux fins de l’EAR. Les résultats de ces recherches sont présentés pour chacun des Etats et territoires concernés dans la partie 3 de ce rapport. S'il est important de vérifier qu'il existe une législation en matière de protection des données, il convient aussi de souligner que le traitement et l'utilisation des données par les autorités fiscales se déroulent dans le cadre limité des accords internationaux servant de base à l’EAR. La protection des données au sens matériel est ainsi principalement assurée par le biais des normes de droit fiscal.

Dans le contexte de la mise en place de l’EAR sur la base du MCAA, on notera que les Etats de l’UE, dont s’inspire la législation suisse en matière de protection des données, procèdent de manière comparable. Ils ont dans leur grande majorité inscrit les Etats et territoires concernés par cette proposition sur leur liste de partenaires MCAA. Le fait qu’un Etat ou territoire ne fasse pas l’objet d’une décision d’équivalence en matière de protection des données par la Commission européenne n’est pas une condition à l’activation de l’EAR. Pour de tels Etats ou territoires, les Etats de l’UE ont communiqué, via le processus de notification du MCAA, certains éléments de base à respecter en matière de protection des données. La Suisse examine actuellement l’opportunité d’une telle notification.

2 Négociations en matière de déclarations d’intention

Les discussions relatives à l’introduction bilatérale de l’EAR fondée sur l’accord EAR se déroulent à l’occasion de réunions de travail, d’échanges de messages électroniques et de conférences téléphoniques entre les représentants des États et territoires concernés par le présent projet et le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI).

En se fondant sur la pratique actuelle, le DFF s’attèle à conclure des déclarations d’intention juridiquement non-contraignantes en matière d’EAR avec les principaux États partenaires de la Suisse. De tels instruments sont de nature politique et permettent, dans le cadre de leurs négociations, de glaner des informations supplémentaires concernant les points déterminants pour la mise en œuvre de l’EAR, notamment en ce qui concerne la régularisation du passé, la confidentialité et la sécurité des données et, le cas échéant, la question de l’accès au marché pour les prestataires de services financiers. La législation suisse en matière d’EAR et la norme EAR ne prévoient pas la signature de telles déclarations d’intention. Leur justification s’explique par des considérations politico-diplomatiques inhérentes aux relations bilatérales. Ces déclarations ne requièrent pas l’approbation de l’Assemblée fédérale mais peuvent être signées par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale en matière d’affaires étrangères conformément à l’art. 184, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst)8.

6 RS 0.652.1.

7 RS 235.1.

8 RS 101.