Rapport explicatif
Consultation 2017/8: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États et territoires de l'Accord EAR à partir de 2018/2019 · 27 pages
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Sachant que les Émirats arabes unis sont considérés comme une juridiction n’appliquant pas la réciprocité au regard de l’EAR, l’évaluation de la confidentialité en matière d’échange automatique de données est menée selon une procédure allégée décidée par le Forum mondial (Confidentiality assessment process for non-reciprocal jurisdictions). Cette évaluation par le Forum mondial est en cours, de sorte qu’il est actuellement impossible de se prononcer sur l’issue de la procédure.
Les Émirats arabes unis ont négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1b (aucun échange réciproque de données), qui n’est pas encore entré vigueur. L’échange de données ne reposant pas sur la réciprocité, l’IRS ne mène pas de contrôles sur la confidentialité et la sécurité des données.
Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme dans les Émirats arabes unis. La plupart des accords fiscaux conclus par les Émirats arabes unis contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de la Federal Law 11/2008 (Human Resources in Federal Government; art. 68, 81 et 83).
Accès au marché
Grâce à leur croissance économique, à leur relative stabilité politique et économique, et à leurs conditions favorables à la concurrence, les Émirats arabes unis, et particulièrement leurs zones de libreéchange, constituent pour les prestataires de services financiers suisses un point de rattachement important aux marchés du Proche-Orient et aux pays en croissance d’Asie et d’Afrique. Les places financières des Émirats arabes unis font donc partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers suisses hors Europe et la Suisse est fondamentalement intéressée à maintenir et à améliorer l’accès à ces marchés.
3.3 Autres places financières
La création d’un level playing field à l’échelle mondiale étant décisive pour la Suisse, l’introduction de l’EAR avec d’autres places financières apparaît opportune. Le choix d’un territoire d’outre-mer supplémentaire du Royaume-Uni (Montserrat), de deux entités autonomes du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao), d’États d’Amérique centrale (Belize, Costa Rica), d’autres États des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ainsi que d’États de la région du Pacifique (Îles Cook, Îles Marshall) s’explique par le fait que ces États et territoires, en raison de conditions de site attrayantes (systèmes de réglementation stables mais flexibles et régimes fiscaux intéressants) sont perçus comme d’importants places financières sectorielles ou régionales. Bon nombre de ces États et territoires ont subi une pression internationale après avoir été réprouvés par l’OCDE et l’Union européenne comme étant des paradis fiscaux. Aujourd’hui, ils s’évertuent à conformer leurs places financières aux normes internationales. La plupart d’entre eux ont fait part au Forum mondial de leur intention d’instaurer l’EAR avec la Suisse.
Dans l’optique du secteur financier, l’introduction de l’EAR avec d’autres places financières se traduira par des allégements considérables des devoirs de diligence et de déclaration incombant aux institutions financières suisses déclarantes: en concordance avec les recommandations de l’OCDE et dans l’intérêt de garantir un level playing field, sont réputés États partenaires en vertu de l’art, 1 de l’ordonnance du 23 novembre 201610 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) tous les États et territoires qui se sont engagés envers le Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR. De ce fait, les institutions financières déclarantes suisses qui maintiennent des comptes pour des entités d’investissements gérées à titre professionnel sises dans de tels Etats ne doivent pas identifier les personnes contrôlant ces entités ni vérifier si les personnes qui les contrôlent sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Etant donné que les entités d’investissements gérées à titre professionnel qui sont résidentes dans un Etat partenaire sont qualifiées d’institutions financières, elles doivent elles-mêmes procéder aux procédures de diligence et de déclaration applicables pour les comptes financiers selon la norme internationale et leur droit national. L’art.1 OEAR est une disposition
10 RS 653.11.