Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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des sociétés immobilières, mais pas les participations minoritaires comme le permettrait l'art. 13, par. 4, Modèle OCDE, ce qui soulève un risque de double non-imposition.
Ce risque ne serait qu'augmenté dans l’hypothèse où non seulement les participations à des sociétés immobilières, mais aussi celles à d'autres entités devaient tomber sous le coup de cette disposition comme le prévoit la première modification selon la convention BEPS car, en Suisse, des impôts sur les gains immobiliers consécutifs à des mutations économiques ne sont perçus qu'en cas de de sociétés immobilières, mais pas en cas de fonds de placement immobilier ou de SICAV par exemple.
La deuxième modification de l'art. 13, par. 4, Modèle OCDE, par la convention BEPS consiste en l'introduction d'un délai pour déterminer si la participation concernée est constituée en majorité par des immeubles. Cette réglementation veut faire barrage aux montages par lesquels une société immobilière est sortie du champ d'action de la réglementation par l'apport de liquidités, afin d'aliéner ensuite les parts à la société sans imposition dans l'État de situation des immeubles. La disposition laisse toutefois différentes questions sans réponse, notamment de savoir ce qui se passe si la société dont les parts ont été vendues a aliéné ses immeubles durant la période minimale de détention ou si le montage précité doit toujours être accepté après l'expiration de la période de détention de un an. Dès lors, il est préférable pour la Suisse de continuer à prévoir dans ses CDI une clause au sens de l'art. 13, par. 4, Modèle OCDE, qui tient compte de ses besoins spécifiques et sans reprendre les deux modifications prévues par la convention BEPS.
Dans cette mesure, la Suisse a formulé conformément au par. 6, let. a. La disposition matérielle de l'art. 9 de la convention BEPS n'est par conséquent pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes et les dispositions actuelles ne sont pas adaptées à la teneur des dispositions de la convention BEPS. Le protocole de modification de la CDI-GB ne prévoit pas non plus de modification de la disposition actuelle de la CDI avec le Royaume-Uni réglant l'imposition des gains en capital tirés de l'aliénation de parts à des sociétés immobilières (art. 13, par. 4 CDI-GB).
Art. 10 Règles anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces
Les établissements stables ne sont pas considérés comme des résidents au sens des CDI et n'ont pas droit, en tant que tels, aux avantages des CDI. Toutefois, ils peuvent en principe se prévaloir de la CDI de l'État de résidence de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Cet article comprend une clause antiabus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces (par. 1 à 3). En vertu de cette clause, l'État de la source peut refuser les avantages de la CDI pour les revenus d'un tel établissement stable si la juridiction tierce ne les soumet pas à une imposition minimale. L'impôt minimal est égal à 60 % de l'impôt qui devrait être acquitté dans l'État de résidence de l'entreprise.
Cette clause a ceci de particulier qu'elle définit une utilisation abusive d'une CDI en fonction du respect d'un certain impôt minimal. Du point de vue de la Suisse, une faible imposition ne justifie pas, à elle seule, le refus des avantages des CDI. De plus, cette clause a ceci de choquant qu'elle ne prévoit pas d'exception lorsqu'il existe entre l'État de la source et l'État de résidence de l'établissement stable une CDI prévoyant des taux d'imposition à la source équivalents ou inférieurs à ceux de la CDI entre l'État de la source et l'État de résidence de l'entreprise.
Par conséquent, la Suisse a émis une réserve selon le par. 5, let. a. La clause anti-abus de l'art. 10 de la convention BEPS n'est par conséquent pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus cette disposition.
Art. 11 Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une partie d'imposer ses propres résidents
La réglementation matérielle (par. 1) de cet article prévoit qu'une partie peut imposer ses résidents comme le prévoit sa législation fiscale interne sans égard à d'éventuelles dispositions différentes de la CDI concernée. Le même paragraphe prévoit une série d'exceptions (let. a à j) à cette réglementation.
Bien que cela ne soit précisé nulle part, cette disposition a été créée en tout premier lieu pour les États qui possèdent des dispositions applicables aux sociétés étrangères contrôlées (SEC). D'après ces dispositions, ces États ajoutent, dans certaines situations, les revenus de sociétés étrangères à ceux d'une