Rapport explicatif

Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages

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Les entretiens bilatéraux menés au printemps 2017 avec des États concernés ont montré que les deux conditions d'une révision par la convention BEPS étaient réalisées actuellement pour 14 CDI. Il s'agit des CDI avec l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Autriche, le Chili, l'Inde, l'Islande, l'Italie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Tchéquie et la Turquie.

Ces entretiens ont également montré que beaucoup d'autres États n'ont pas encore adopté une position claire, mais qu'ils pourraient se rallier ultérieurement à la position suisse. Le nombre des CDI suisses susceptibles d'être modifiées pourrait donc augmenter encore et une augmentation des CDI couvertes par la convention BEPS pourrait aussi se produire ultérieurement. Il est donc proposé d'habiliter le Conseil fédéral à formuler les notifications correspondantes après avoir consulté les Commissions de l'économie et des redevances du Parlement (cf. ch. 6.3 du présent rapport).

Il y a aussi des États qui ont une position claire et ne partagent pas celle de la Suisse concernant la relation entre la convention BEPS et les CDI, mais qui sont au contraire fermement convaincus que la convention BEPS ne modifie pas la CDI concernée de la même façon qu'un protocole de modification et qu'il s'agit de deux accords de droit international public distincts. Il y a en outre des États qui partagent la position de la Suisse sur ce point, mais qui ne sont pas disposés à déterminer d'un commun accord la teneur exacte de la CDI modifiée par la convention BEPS.

Pour la Suisse, une modification de la CDI concernée par la convention BEPS n'est pas possible dans ces deux cas. Avec de tels États, la Suisse est cependant disposée à reprendre les résultats du projet BEPS dans la CDI concernée au moyen de protocoles de modification bilatéraux. Des négociations correspondantes sont en cours avec une série de tels États ou déjà terminées (Royaume-Uni).

Condensé de la position suisse sur les dispositions matérielles de la convention BEPS

Les effets des réserves au sens de l'art. 28, par. 6, de la convention BEPS et des notifications au sens de l'art. 29, par. 3, formulées par la Suisse au moment de la signature de la convention BEPS sur les CDI suisses couvertes par la convention BEPS peuvent être résumés comme suit:

1. Les CDI sont dotées d'un préambule précisant expressément qu'en plus de l'élimination de la double imposition, elles n'offrent pas de possibilité de (double) non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques de fraude ou d'évasion fiscales (art. 6 de la convention BEPS).

2. Les CDI sont complétées par une clause anti-abus générale sous la forme d'une règle du critère des objets principaux, faisant référence aux buts principaux d’un montage ou d’une transaction (en anglais « principal purpose test – PTT-rule ») (art. 7 de la convention BEPS). Par arrêté du 11 septembre 2015, le Conseil fédéral a chargé le DFF de proposer l'insertion d'une clause antiabus générale sous la forme d'une règle PPT dans le cadre des négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une CDI. Une telle clause a été convenue pour la première fois avec la Lettonie dans le cadre d'une CDI bilatérale.

3. Une disposition empêchant une double exemption involontaire en raison d'un conflit de qualification (art. 5 de la convention BEPS) est insérée dans les CDI.

4. Les dispositions sur la procédure amiable et sa mise en œuvre dans les CDI doivent être harmonisées avec les dispositions correspondantes du Modèle OCDE, pour autant qu'il y ait des divergences et que la convention BEPS le permette (art. 16 et 17 de la convention BEPS). Le standard minimal de l'action 14 du projet BEPS doit ainsi être mis en œuvre autant que possible.

5. Conformément à la politique de la Suisse en matière de CDI, les CDI couvertes par la convention BEPS incluront une clause d'arbitrage, à condition que l'État partenaire de la Suisse ait aussi opté pour l'application de la partie VI de la convention BEPS. Une clause d'arbitrage conforme à la convention BEPS doit remplacer les clauses existantes ou doit être ajoutée aux CDI qui n'en contiennent pas (partie VI de la convention BEPS).

6. La reprise de dispositions anti-abus plus sévères issues de l'action 6 du projet BEPS et les modifications de la définition de l'établissement stable selon l'action 7 de ce projet n'est pas prévue. Ces dispositions ne constituent pas des standards minimaux. Leur reprise augmenterait considérablement la complexité et aurait des effets difficiles à évaluer sur la répartition du droit