Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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Art. 20 Désignation des arbitres
Cette disposition contient un certain nombre de règles qui s’appliqueront à défaut d’un accord sur des règles différentes entre les autorités compétentes.
Elle prévoit, en particulier, que la commission d’arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale (par. 2, let. a). Chaque autorité compétente doit désigner un membre, et les deux membres ainsi désignés doivent désigner un troisième arbitre qui n’est ni un ressortissant, ni un résident de l’une ou l’autre juridiction contractante et qui assumera la fonction de président de la commission d’arbitrage (par. 2, let. b). Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des Ministères des finances des juridictions contractantes (par. 2, let. c).
En cas d’omission de désigner un membre ou le président de la commission d’arbitrage, il est prévu que cette désignation soit effectuée par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE qui n’est ressortissant d’aucun des Etats contractants (par. 2 et 3). Ce dispositif, qui ne s’applique qu’à défaut d’accord entre autorités compétentes prévoyant des règles différentes, vise à assurer que l’arbitrage sur des questions posées dans un cas de procédure amiable ne puisse être retardé indûment.
Art. 21 Confidentialité de la procédure d'arbitrage
Afin de garantir que la procédure d’arbitrage atteigne son but sans enfreindre la confidentialité de la procédure amiable, cette disposition prévoit que les obligations de confidentialité prévues dans les dispositions de la convention fiscale couverte relatives à l’échange de renseignements, sont applicables aux membres de la commission d’arbitrage (par. 1). Les autorités compétentes des juridictions contractantes doivent veiller à ce que ces derniers et leurs collaborateurs s’engagent par écrit, avant de participer à la procédure d’arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d’arbitrage conformément aux obligations de confidentialité prévues dans les dispositions de la convention fiscale couverte relatives à l’échange de renseignements (par. 2).
Art. 22 Règlement d'un cas avant la conclusion de l'arbitrage
Cette disposition stipule que la procédure d’arbitrage prend fin si les autorités compétentes des juridictions contractantes parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas, ou si la personne qui a soumis le cas retire sa demande de procédure amiable ou d’arbitrage.
Art. 23 Méthode d'arbitrage
A titre de règle par défaut, l’article 23, paragraphe 1 de la convention BEPS contient la méthode de l’« offre finale », également appelée celle de la « dernière meilleure offre ». Ainsi, sous réserve d’accord entre autorités compétentes prévoyant une méthode différente, cette méthode prévoit que chacune des autorités compétentes soumet à la commission d’arbitrage une proposition de résolution portant sur toutes les questions non résolues du cas concret. Les propositions de résolution soumises par les autorités compétentes de chacune des juridictions contractantes peuvent être étayées par un exposé écrit. Chaque autorité compétente peut également soumettre un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l’exposé écrit soumis par l’autre autorité compétente. Le mémoire en réponse et l’exposé écrit y afférents visent à répondre aux seuls positions et arguments de l’autre autorité compétente, et ne sont pas destinés à offrir à une autorité compétente la possibilité d’avancer des arguments additionnels en faveur de sa propre position. La commission d’arbitrage choisit comme décision l’une des propositions de résolution du cas soumises par les autorités compétentes. La décision est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage, et ne comprend aucune motivation ou explication. La décision est communiquée par écrit aux autorités compétentes et ne peut servir de précédent dans aucun autre cas.
En vertu de l’article 23, paragraphe 2, un Etat ou une juridiction contractante qui n’accepte pas la méthode de « l’offre finale » en tant que règle par défaut peut se réserver le droit de ne pas appliquer cette méthode à ses conventions fiscales couvertes et d’adopter la méthode de l’« opinion indépendante ». Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des juridictions contractantes liées par