Rapport explicatif

Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages

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La disposition du par. 1 précise que les parties n'avaient pas l'intention de créer, en concluant la CDI, des possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou d'évasion fiscales. En d’autres termes, une CDI doit également viser à éviter la double non-imposition. Cette règle n’a pas une portée générale; elle s’applique uniquement lorsque la fraude ou l’évasion fiscales sont à l’origine de cette double non-imposition. De cette manière, on tient compte du fait qu’il existe des situations voulues de double non-imposition. Citons, à titre d'exemple, l'imposition des dividendes distribués à des sociétés du même groupe. En pareil cas, la double non-imposition permet d'éviter des charges économiques multiples indésirables.

La disposition du par. 3 prévoit une autre raison supplémentaire motivant la conclusion d’une CDI: la promotion des relations économiques et l'amélioration de la coopération en matière fiscale.

La Suisse n'a pas émis de réserve sur l'art. 6 et a formulé une notification pour l'admission de la disposition selon le par. 3.

Compte tenu des réserves et des notifications formulées par des États partenaires de la Suisse, la disposition du par. 1 est insérée dans les 14 CDI suisses modifiées par la convention BEPS et la disposition du par. 3 dans les CDI avec l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Turquie. Le protocole de modification de la CDI-GB comprend aussi bien la disposition prévue par le par. 1 que celle prévue par le par. 3 (art. 1 de la CDI-GB).

Art. 7 Empêcher les utilisations abusives des conventions

Les règles matérielles de l'art. 7 forment premièrement la règle du critère des objets principaux (règle PPT; PPT-rule) au par. 1, deuxièmement une disposition supplémentaire relative à la règle PPT au par. 4 et troisièmement la règle simplifiée de limitation des avantages (règle LOB; LOB-rule) aux par. 8 à 13.

Pour satisfaire au le standard minimal dans le cadre de l'action 6 du projet BEPS, il suffit d'insérer la règle PPT dans la CDI. Une réserve par rapport à la règle n'est possible que si la partie a l'intention de remplir le standard minimal en adoptant une règle LOB détaillée combinée à des dispositions anti-mécanismes de relais (anti-conduit). Tant la disposition additionnelle à la règle PPT que la règle LOB simplifiée ne s'appliquent que si les deux parties les choisissent. La Suisse n'a pas opté pour ces deux dispositions. Par conséquent, seule la règle PPT est insérée par la convention BEPS dans les conventions fiscales suisses couvertes.

La règle PTT (par. 1) est une clause anti-abus qui se réfère au but principal d'un montage ou d'une transaction. En vertu de cette clause, les avantages tirés d'une CDI ne sont pas accordés lorsque 'leur obtention constituait un des objets principaux du montage ou de la transaction, sauf s'il est démontré que l'octroi de ces avantages est conforme à l'objet ou à la finalité des dispositions correspondantes de la CDI. Cette clause anti-abus est conforme à la règle PPT, que le Modèle de convention révisé de l'OCDE inclura selon les recommandations relatives à l'action 6 du projet BEPS. Dans le Modèle OCDE, elle est énoncée à l'art. 29, par. 9.

Cette clause anti-abus est certes nouvelle dans les CDI suisses de par sa formulation; elle correspond cependant dans ses fondements aux clauses anti-abus que la Suisse a conclues ces dernières années dans un grand nombre de ses CDI. La clause prévue en l'occurrence se différencie de celles que la Suisse a adoptées dans d'autres conventions par le fait qu'elle n'est pas limitée aux différents types de revenus, tels que les dividendes, les intérêts et les redevances, mais qu'elle s'applique à toutes les dispositions de la CDI. Ainsi, tout avantage tiré de la CDI est soumis à la réserve concernant l'usage abusif.

Par sa formulation, la clause anti-abus adoptée dans la convention BEPS se différencie de celles contenues dans d'autres accords conclus récemment par la Suisse sur un autre point: elle ne se limite pas aux situations où l'objet principal du montage ou de la transaction est de tirer des avantages de la CDI; elle englobe également les situations où un des objets principaux est d'obtenir ces avantages. Cela ne fait cependant pas de différence significative du point de vue du résultat, car la deuxième partie de la clause prévoit que les avantages tirés de la CDI sont quand même accordés sʼils sont conformes à la finalité ou à l'objet des dispositions correspondantes. Ce devrait être en général le cas lorsque l'obtention de l'avantage n'était pas l'objet principal du montage ou de la transaction.