Rapport explicatif

Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages

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non pas les dispositions des CDI). Cette règle souffre cependant de graves inconvénients. Premièrement, elle expose les sociétés à double résidence à un risque important de double imposition et ce même si la double résidence n'était pas intentionnelle (fiscalement). Deuxièmement, il y a des méthodes mieux ciblées pour éliminer la double imposition en relation avec des sociétés à double résidence. Troisièmement, la règle de départage modifiée alourdit, de par sa conception, la charge de travail des autorités compétentes car chaque cas doit être traité dans le cadre d’une procédure amiable.

C'est pourquoi la Suisse a émis une réserve conformément au par. 3, let. a. La convention BEPS ne reprend ainsi pas la règle de départage modifiée de l'art. 4 dans les convention BEPSs fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus cette règle.

Art. 5 Application des méthodes d'élimination de la double imposition

Cet article contient trois dispositions matérielles différentes (options A, B et C) servant toutes à empêcher une double non-imposition en cas d'avis divergents entre l'État de résidence et l'État de la source concernant l'état de fait ou l'interprétation de notions des CDI.

L'option A vaut pour les États qui, en qualité d'État de résidence, éliminent la double imposition par l'exemption des revenus plutôt que par l'imputation des impôts étrangers. L'État de résidence n'est par conséquent pas obligé d'exempter des revenus lorsque l'État de la source ne les impose pas parce que ce dernier estime que la CDI attribue à l’Etat de résidence le droit exclusif d’imposer les revenus en question.

Dans de tels situations de double non-impositions, les deux autres options prévoient le passage de la méthode de l'exemption à celle de l'imputation: l'option B uniquement pour les revenus provenant de dividendes et l'option C pour tous les revenus. Pour la Suisse, seule l'option A entre en considération. L'option B ferait en effet double emploi car, pour ce qui est des dividendes, la Suisse applique de toute façon la méthode de l'imputation (aussi aux dividendes issus de participations déterminantes versés à de sociétés de capitaux) et l'option C compliquerait considérablement la procédure d'élimination de la double imposition en Suisse. En outre, les effets voulus dans le domaine des entreprises ne se produiraient pas dans de nombreux cas car la législation suisse prescrit la méthode de l'exemption.

Cet article prévoit une application asymétrique des options A, B et C. Les parties peuvent choisir librement leur option. Une partie peut toutefois formuler une réserve contre cette application asymétrique. Elle dispose alors de deux solutions: une réserve générale (par. 8) ou une réserve portant uniquement sur l'option C (par. 9).

La Suisse a choisi l'option A et a formulé une notification correspondante fondée sur le par. 10, let. a. En outre, elle a émis une réserve contre l'application asymétrique de l'option C par les États avec lesquelles elle a signé CDI.

Compte tenu des réserves et des notifications formulées par les États partenaires de la Suisse, la disposition de l'option A est insérée en vertu de la convention BEPS dans les CDI suisses avec les États suivants: Autriche, Argentine, Chili, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Pologne et Portugal, cette disposition étant appliquée de manière symétrique pour les deux États avec l'Autriche, le Liechtenstein et le Luxemburg et de manière asymétrique avec les autres États uniquement pour la Suisse. Le protocole de modification de la CDI-GB insère la disposition conforme à l'option A dans la CDI avec le Royaume-Uni de façon asymétrique uniquement pour la Suisse (art. 8).

Partie III: Utilisation abusive des conventions fiscales

Art. 6 Objet d'une convention fiscale couverte

Cet article contient deux dispositions supplémentaires concernant le préambule d'une CDI. Ces deux dispositions ont été élaborées dans la cadre de l'action 6 du plan BEPS. Le par. 1 contient la première disposition. Elle est nécessaire afin de respecter le standard minimal fixé dans le cadre de l'action 6. Une partie ne peut exclure cette disposition par une réserve que pour les CDI comprenant déjà un préambule correspondant ou avec un champ d’application plus large. La deuxième disposition figure au par. 3. Elle est facultative et n'est insérée dans une CDI que si les deux parties l'ont choisie.