Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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La Suisse a émis une réserve au sens du par. 5, let. c, portant uniquement sur la deuxième phrase du par. 2. Elle a donné en même temps des renseignements sur les dispositions en vigueur dans les CDI suisses au moyen d'une notification.
Compte tenu des réserves et des notifications formulées par des États partenaires de la Suisse, les dispositions correspondantes des 14 CDI suisses modifiées en vertu de la convention BEPS sont adaptées aux par. 1 à 3 de l'art. 16 (à l'exception de la 2ephrase du par. 2). Ceci vaut également à l'égard du protocole de modification de la CDI-GB (art. 9 CDI-GB).
Art. 17 Ajustements corrélatifs
La réglementation matérielle de cet article (par. 1) correspond à celle de l'art. 9, par. 2, Modèle OCDE. Elle fait partie des standards minimaux fixés par l'action 14 du projet BEPS. Cette disposition prévoit l'obligation de procéder à un ajustement corrélatif en cas de reprise de bénéfices.
Par le passé, la Suisse ne reprenait pas cette disposition dans ses CDI. C'est pourquoi la plupart des CDI suisses ne la contiennent pas ou seulement sous une forme remaniée. Ce n'est qu'en 2005 que la Suisse a retiré la réserve correspondante dans le commentaire du Modèle OCDE et a commencé à convenir cette disposition dans les CDI avec ses partenaires. La raison du retrait de la réserve était la prise de conscience que cette disposition n'obligeait pas à des ajustements corrélatifs automatiques; au contraire, la Suisse ne devait procéder à un ajustement corrélatif que si cet ajustement correspondait au résultat d'une procédure amiable.
La Suisse n'a pas émis de réserve sur l'art. 17, mais a donné des renseignements sur les dispositions en vigueur dans ses CDI.
Compte tenu des réserves et des notifications formulées par des États partenaires de la Suisse, la disposition correspondante des CDI avec l'Afrique du Sud, l'Autriche, l'Argentine, l'Inde, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne et le Portugal est modifiée conformément à la disposition du par. 2. La CDI avec la Grande-Bretagne est également modifiée en conséquence par le protocole de modification de la CDI-GB (art. 3).
Partie VI: Arbitrage
Art. 18 Choix d'appliquer la partie VI
Les dispositions concernant la procédure d’arbitrage ne constituent pas un standard minimum. Par conséquent, les Etats et juridictions signataires peuvent choisir d’appliquer la partie VI à leurs conventions fiscales couvertes, ce que la Suisse a fait par le biais de sa notification conformément à l’article 29, alinéa 3 lors de la signature de la Convention BEPS et qui devra être confirmée lors de la ratification. La partie VI ne s’applique entre deux Etats ou juridictions ayant conclu une convention fiscale couverte que si les deux Etats ou juridictions notifient au dépositaire leur choix de l’appliquer.
Art. 19 Arbitrage obligatoire et contraignant
Si les autorités compétentes ne parviennent pas un accord dans le cadre de la procédure amiable dans un délai de deux ans, le contribuable peut demander par écrit que son cas soit soumis à la procédure d’arbitrage. La possibilité de formuler une réserve afin de remplacer le délai de deux ans par un délai de trois ans est prévue (par. 11). Lors de la signature de la Convention BEPS, la Suisse a formulé une telle réserve, qui devra être confirmée lors de la ratification, afin de faire coïncider le délai prévu par la Convention BEPS avec sa pratique conventionnelle dans ce domaine.
La décision de la commission d’arbitrage est définitive et contraignante, sauf notamment lorsqu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable qui met en œuvre cette décision, par exemple lorsque cette personne choisit de faire trancher les questions litigieuses par un tribunal. Un tel mécanisme permet de tenir compte des intérêts des contribuables qui subissent une double imposition et garantit une sécurité juridique.