Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
une convention fiscale couverte s’entendent sur des règles différentes, les autorités compétentes doivent communiquer aux membres de la commission d’arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour rendre la décision d’arbitrage. Celle-ci indique les sources du droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que le raisonnement qui la sous-tend. Prise à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage, la décision est communiquée par écrit aux autorités compétentes et n’a aucune valeur de précédent.
La Suisse est fondamentalement disposée à prévoir une disposition sur l’arbitrage. Elle préfère la forme de l’ « l’offre finale », soit la règle par défaut prévue par la convention BEPS, qu’elle juge plus efficiente. Cependant, elle est prête à accepter subsidiairement la forme de « l’offre indépendante », si nécessaire.
Art. 24 Accord sur une solution différente
Cette disposition prévoit la possibilité de ne pas appliquer la décision rendue par la commission d’arbitrage si les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent d’une autre solution dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.
La Suisse entend faire usage de cette faculté, toutefois en la limitant, conformément au paragraphe 3, aux cas d’arbitrage relevant de l’ « opinion indépendante ». Étant donné qu'une autorité compétente obtient gain de cause avec sa dernière offre en cas d'arbitrage selon la méthode de l'«offre finale», un accord amiable sur une solution différente est improbable.
Art. 25 Coûts de la procédure d'arbitrage
Cette disposition prévoit que les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d'arbitrage supportés par les juridictions contractantes, sont prise en charge par ces dernières selon des modalités déterminées d'un commun accord. A défaut d'un tel accord, chaque juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles des membres de la commission d'arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage sont supportés à parts égales par les juridictions contractantes.
Art. 26 Compatibilité
Le par. 1 de cet article contient une clause de compatibilité qui décrit l'interaction entre les dispositions de la partie VI et les dispositions des conventions fiscales couvertes qui prévoient que des cas peuvent être soumis à l'arbitrage. Chaque partie notifie au Dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une clause d'arbitrage et ne sont pas assorties d'une réserve selon le par. 4. La Suisse a formulé une notification correspondante pour ses CDI avec l'Afrique du Sud, l'Autriche, l'Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Pologne. Compte tenu des réserves émises par les États partenaires et des notifications qu'ils ont formulées, les dispositions concernant la procédure d'arbitrage remplacent la disposition actuelle sur la procédure d'arbitrage dans la CDI entre la Suisse et le Luxembourg. Les autres conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une clause d'arbitrage ne sont pas modifiées par la convention BEPS.
Compte tenu des notifications concernant l'art. 18 formulées par les États partenaires de la Suisse, les CDI suisses avec l'Italie et le Portugal comportent désormais une clause d'arbitrage.
Partie VII: Dispositions finales
Art. 27 Signature et ratification, acceptation ou approbation
Depuis le 31 décembre 2016, la convention BEPS est ouverte à la signature de tous les États, des trois possessions de la Couronne britannique (Jersey, Guernesey, Île de Man) et de toute autre juridiction autorisée à devenir une partie au moyen d'une décision prise par consensus des parties et des signataires (par. 1). D'après l'art. 184, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)9, il incombe au Conseil fédéral de signer les traités, de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale et de les ratifier ensuite. D'après l'arrêté du Conseil fédéral du 24 mai 2017, la Suisse a signé la convention BEPS sous réserve
9 RS 101