Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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Par conséquent, la Suisse a formulé une réserve conformément au par. 6, let. a. Les modifications matérielles de l'art. 13 de la convention BEPS concernant l'art. 5, par. 4, Modèle OCDE ne sont par conséquent pas reprises dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne prévoit pas non plus ces modifications.
Art. 14 Fractionnement de contrats
Cet article contient une clause anti-abus spécifique relative aux établissements stables en rapport avec des chantiers (par. 1). Elle a été créée pour les États qui n'introduisent pas la règle PPT dans leurs CDI. Ces États peuvent avoir besoin d'une clause anti-abus spécifique dans leurs CDI afin d'empêcher leur utilisation abusive en relation avec des établissements stables en rapport avec des chantiers. La Suisse n'a pas besoin de cette clause anti-abus spécifique car elle insère la clause PPT dans ses CDI.
Dès lors, la Suisse a émis une réserve conformément au par. 3, let. a. La disposition matérielle de l'art. 14 de la convention BEPS n'est par conséquent pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus cette disposition.
Art. 15 Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise
Cet article contient une définition de la notion de personne étroitement liée à une entreprise (par. 1). Cette définition est utilisée aux fins de l'établissement stable commissionnaire modifié (art. 12), de la clause anti-fragmentation (art. 13) et de la clause anti-abus spécifique concernant les établissements stables en rapport avec des chantiers (art. 14). Pour les États comme la Suisse qui ont émis une réserve pour chacune de ces dispositions, la reprise de cette définition dans leurs CDI n'a pas de sens.
Dès lors, la Suisse a formulé une réserve selon le par. 2. La disposition matérielle de l'art. 15 de la convention BEPS n'est par conséquent pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus cette disposition.
Partie V: Améliorer le règlement des différends
Art. 16 Procédure amiable
Les réglementations matérielles de cet article sont contenues dans ses par. 1, 2 et 3. Elles ont été développées dans le cadre de l'action 14 du projet BEPS et font partie du standard minimal. Ces dispositions correspondent aux [par. 1, 2 et 3 de l'art. 25 du Modèle OCDE dans sa version de 2017]. Sur le fond, il s'agit de dispositions destinées à régler les différends en cas d'imposition non conforme à la CDI. De tels différends doivent être réglés par les autorités compétentes des États contractants concernés dans le cadre d'une procédure entre États.
Les CDI suisses contiennent déjà ces dispositions avec certaines variations. La convention BEPS les complète ou les modifie dans la mesure où elles ne sont pas complètes ou si elles contiennent des réglementations divergentes.
La seule différence importante dans les CDI suisses concerne la disposition de la deuxième phrase de l'art. 25, par. 2, Modèle OCDE, respectivement de la deuxième phrase de l'art. 16, par. 2, de la convention BEPS. Cette disposition veut que les accords amiables soient appliqués quels que soient les délais prévus par le droit interne. Or, La Suisse a émis une réserve sur la disposition correspondante de Modèle OCDE. En conséquence, seul un petit nombre de CDI contiennent cette disposition.
Du point de vue suisse, la communauté doit obtenir une certitude sur ses recettes fiscales après un certain temps. En l'occurrence, le délai déterminant de la législation suisse est de dix ans à partir de la taxation pour initier la révision de taxations entrées en force. Étant donné que la durée de la procédure amiable ne dépend pas du contribuable, le délai est considéré comme respecté si la demande d'ouverture d'une procédure amiable est déposée au cours de ce délai.
L'art. 16, par. 5, let. c, de la convention BEPS prévoit la possibilité d'émettre une réserve concernant la deuxième phrase de l'art. 16 par. 2. Pour respecter quand même le standard minimal fixé, la Suisse doit être prête, dans ce cas, à accepter des dispositions limitant le délai pour procéder à des ajustements des bénéfices d'entreprises associées ou d'établissements stables lors des négociations d'une CDI.