Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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6.2 Forme de l'acte à adopter
Selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)11, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Pour déterminer si les arrêtés fédéraux contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, il faut prendre en considération ce qui suit: la convention BEPS et le protocole de modification de la CDI-GB prévoient l'application des standards minimaux dans le domaine des CDI. Ces standards sont conformes à la politique suisse actuelle en matière de double imposition. La convention BEPS et le protocole de modification de la CDI-GB contiennent cependant des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., qui revêtiraient la forme d'une loi si elles étaient promulguées dans la législation suisse. C'est pourquoi les arrêtés fédéraux relatifs à la convention BEPS et au protocole de modification de la CDI-GB sont sujets au référendum.
6.3 Commentaire des dispositions de l'arrêté fédéral sur la convention BEPS
À l'occasion de la signature de cette convention BEPS, le Conseil fédéral a déposé auprès du Dépositaire les réserves et les notifications formulées par la Suisse conformément à cette convention BEPS. Ces réserves et notifications doivent être confirmées lors de la ratification pour qu'il en soit tenu compte, ce que précise également la convention BEPS (art. 28, par. 6 et 29, par. 3). Si, entre la signature de la convention BEPS et la transmission du message du Conseil fédéral au Parlement, des modifications – par rapport à la notification donnée lors de la signature – concernant les CDI tombant sous la convention doivent être notifiées, le Conseil fédéral peut soumettre ces dernières au Parlement avec le message.
D'après l'al. 2 de l'art. 1, le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention BEPS. Il est aussi habilité (al. 3) à formuler les réserves et notifications prévues lors de la ratification conformément aux art. 28, par. 6 et 29, par. 3, de la convention BEPS.
Comme indiqué au ch. 1.4 du présent rapport, les entretiens bilatéraux relatifs à la convention BEPS avec des membres du Groupe ad hoc ont montré que de nombreux États n'ont pas encore une vue claire des conséquences de cette convention BEPS sur les CDI bilatérales, mais qu'ils pourraient se rallier ultérieurement à la position suisse. Ce ralliement pourrait faire augmenter le nombre des CDI suisses susceptibles d'être modifiées et ce nombre pourrait encore augmenter après la décision du Parlement. Dès lors, l'art. 2 du projet d'arrêté fédéral prévoit que le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les Commissions de l'économie et des redevances du Parlement, notifier les CDI suisses supplémentaires qui n'ont pas été notifiées au Dépositaire en qualité de conventions fiscales couvertes au moment de leur ratification, mais qui doivent être modifiées en vertu de la convention BEPS.
6.4 Procédure de consultation
D'après l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi sur la procédure de consultation (LCo12), une consultation prévue par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., est organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Les arrêtés fédéraux portant approbation de la convention BEPS et du protocole de modification de la CDI-GB sont donc sujets au référendum comme indiqué au ch. 6.2 du présent rapport.
D'après une pratique constante, les commentaires concernant les nouvelles CDI et les protocoles de modification sont envoyés pour information et avis aux administrations fiscales cantonales et aux associations économiques intéressées par la conclusion de CDI avant la signature. Si la convention BEPS ou le protocole est approuvé dans les avis reçus et que la position des milieux intéressés est connue et documentée, on renonce à une consultation conformément à l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, parce que les conventions négociées sont confidentielles avant leur signature. Pour le présent protocole, il n'y a pas eu d'information avant la signature pour des raisons de temps comme exposé auparavant.
11RS 171.10