Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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société indigène, bien que la société étrangère soit un sujet fiscal autonome. L'art. 11 fournit une base légale à ces dispositions. La Suisse n'a pas de dispositions SEC et n'a aucun intérêt à ce que d'autre États appliquent de telles dispositions aux sociétés d'un groupe suisse.
Par conséquent, la Suisse, a émis une réserve selon le par. 3, let. a. La disposition matérielle de l'art. 11 de la convention BEPS n'est par conséquent pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus cette disposition.
Partie IV: Mesures visant à éviter le statut d'établissement stable
Art. 12 Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires
Cet article (par. 1 et 2) donne une définition modifiée de l'établissement stable commissionnaire (art. 5, par. 5 et 6, Modèle OCDE). Par rapport à la définition actuelle, elle est certes plus claire dans l'ensemble, mais sa reprise dans les CDI reviendrait surtout à élargir la notion d'établissement stable commissionnaire. Par conséquent, la reprise d'une telle disposition affecterait l'équilibre des CDI, raison pour laquelle elle devrait demeurer réservée aux négociations bilatérales.
Par conséquent, la Suisse a émis une réserve conformément au par. 4. La disposition matérielle de l'art. 12 de la convention BEPS n'est par conséquent pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus la définition modifiée des établissements stables commissionnaires.
Art. 13 Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques
Cet article concerne la liste des activités dont l'exercice ne fonde pas un établissement stable (art. 5, par. 4, Modèle OCDE). Il contient deux options: dans l'option A (par. 2), toutes les activités énumérées dans la liste sont soumises à la réserve d'une activité préparatoire ou auxiliaire. L'option B (par. 3) s'appuie sur l'actuel art. 5, par. 4, Modèle OCDE. Les activités énumérées dans la liste sont par conséquent considérées comme des activités qui, en soi, ne fondent pas d'établissement stable. Qu'il s'agisse en l'occurrence d'exceptions en soi ressort clairement de la disposition de l'option B et des commentaires de cette disposition. À la différence de ces commentaires, les explications actuelles du commentaire du Modèle OCDE laissent planer un doute sur le fait que les exceptions énumérées ne portent pas quand même sur des activités préparatoires ou auxiliaires.
En plus de ces deux options, cet article contient encore une disposition matérielle, la clause anti-fragmentation (par. 4). D'après cette disposition, les activités visées par les exceptions figurant dans la liste fondent néanmoins un établissement stable si l'entreprise (ou une entreprise du même groupe) exerce encore d'autres activités dans l'État concerné de telle façon que toutes ces activités forment un ensemble cohérent d'activités d'entreprise qui ne remplit pas les conditions de la disposition sur les exceptions.
Du point de vue de la Suisse, il faut rejeter l'option A et la clause anti-fragmentation. Elles augmentent le nombre des établissements stables et les incertitudes pour les entreprises. Étant donné qu'elles ont un impact sur l'équilibre des CDI, elles doivent demeurer réservées à des négociations bilatérales.
En revanche, la mise en œuvre de l'option B contribuerait à une clarification des CDI suisses concernées. Toutefois les raisons qui parlent en défaveur de cette option sont prépondérantes. Premièrement, l'option B ne s'applique que si le partenaire à la CDI la choisit aussi. Les États qui ne considèrent pas les activités énumérées à l'art. 5, par. 4, Modèle OCDE, comme des exceptions en soi, ne choisiront pas l'option B. Cela signifie que la disposition de cette option ne serait insérée que dans les CDI de la Suisse avec les États qui partagent déjà sa position concernant l'interprétation de la disposition en vigueur. Par conséquent, la modification n'aurait pas d'effet matériel. De plus, cette option pourrait faire naître des doutes sur l'engagement de la Suisse par rapport à la convention BEPS, si la Suisse choisissait l'option B et excluait simultanément la clause anti-fragmentation.