Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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Art. 31 Conférence des Parties
Le par. 1 prévoit que les Parties peuvent convoquer une Conférence des Parties afin de prendre toute décision ou d'exercer toute fonction qui pourrait être requise ou appropriée en vertu des dispositions de la convention BEPS. Les par. 2 et 3 règlent les modalités de la convocation d'une Conférence des Parties.
Art. 32 Interprétation et mise en œuvre
D'après le par. 1, toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions d'une convention fiscale couverte telle que modifiée par la convention BEPS doit être réglée conformément aux dispositions de cette CDI relatives au règlement par accord amiable des questions d'interprétation ou d'application.
Ces questions peuvent être traitées par une Conférence des parties convoquée conformément à l'art. 31, par. 3 (par. 2). Le par. 2 est une disposition potestative. Les questions d'interprétation et d'application peuvent donc être traitées d'une autre manière aussi. Les autorités compétentes pour une convention fiscale couverte peuvent convenir entre elles les effets et le fonctionnement de la convention BEPS à l'égard de cette CDI.
Art. 33 Modifications
Toute Partie peut proposer une modification de la convention BEPS en soumettant une proposition de modification au Dépositaire. Une Conférence des Parties peut être convoquée afin d'examiner la proposition de modification conformément au par. 3 de l'art. 31.
Art. 34 Entrée en vigueur
La convention BEPS entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve la convention BEPS, elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date du dépôt par ce signataire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Art. 35 Prise d'effet
Les modifications des conventions fiscales couvertes s'appliquent conformément aux dispositions de l'art. 35 concernant la prise d'effet de la convention BEPS.
Le par. 1 règle la prise d'effet de la convention BEPS à l'égard d'une convention fiscale couverte pour les impôts prélevés à la source sur les sommes payées ou attribuées à des non-résidents (let. a), et pour tous les autres impôts perçus par une juridiction contractante (let. b).
Pour les impôts prélevés à la source visés à la let. a, la convention BEPS prend effet lorsque ces impôts sont générés le 1erjanvier de l'année civile suivant la dernière des dates d'entrée en vigueur de la convention BEPS pour les juridictions contractantes ou après cette date. Cela signifie que la convention BEPS prendra effet pour les faits générateurs de l'impôt se produisant le 1erjanvier 2020 ou après cette date si la convention BEPS entre en vigueur, par exemple, le 1ermars 2018 pour la première juridiction contractante et le 1ermars 2019 pour la seconde.
Pour les impôts visés à la let. b, la convention BEPS prend effet pour les impôts perçus au titre d'une période d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'une période de six mois à compter de la dernière des dates à laquelle la convention BEPS entre en vigueur. Cela signifie que si elle entre en vigueur le 1erseptembre 2018 par exemple pour la deuxième juridiction contractante, la convention BEPS prendra effet à partir de la première période fiscale commençant dès le1ermars 2019 pour tous les impôts qui ne sont pas prélevés à la source. Si la période d'imposition correspond par exemple à l'année civile, les dispositions de la convention BEPS prendront ainsi effet à l'égard de la période d'imposition qui commence le 1erjanvier 2020.