Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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de ratification au cours de la première cérémonie de signature le 7 juin 2017. Au 1ernovembre 2017, 71 juridictions ont signé la convention BEPS. La convention BEPS doit donc être ratifiée pour qu'elle puisse entrer en vigueur pour la Suisse. Conformément à l'art. 166 par. 2 Cst., la convention BEPS sera soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. 28 Réserves
Comme déjà indiqué au ch. 1.3 du présent rapport, la convention BEPS prévoit l'émission de réserves. Par des réserves, les parties peuvent exclure des dispositions de la convention BEPS de sorte que ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions fiscales couvertes. Les réserves ne sont admises que si elles sont expressément prévues dans les dispositions de la convention BEPS énumérées au par. 1. Lors de la signature de la convention BEPS, la Suisse a exclu, conformément à ce paragraphe, les dispositions matérielles de la convention BEPS issues du projet BEPS qui ne constituent pas des standards minimaux. Font exception les dispositions sur la prévention des doubles non-impositions (option A de l'art. 5), la deuxième disposition supplémentaire concernant le préambule d'une CDI (par. 3 de l'art. 6) et les dispositions sur la procédure d'arbitrage. L'insertion d'une clause d'arbitrage dans les CDI n'est pas un standard minimal, mais cette clause correspond à la politique conventionnelle de la Suisse. Dès lors, la Suisse a opté pour son admission.
Le par. 3 confirme l'effet des réserves formulées conformément à la convention BEPS entre la partie qui a émis la réserve et l'autre partie. Il précise que, dans la mesure où la convention BEPS ne prévoit pas expressément autre chose, une réserve émise par une partie modifie la disposition correspondante de la convention BEPS dans la même mesure pour la partie qui a émis la réserve que pour l'autre partie. En d'autres termes, les réserves sont appliquées symétriquement pour les deux Etats contractants d’une CDI couverte, à moins que la convention BEPS n'en dispose autrement.
Les par. 5 à 7 déterminent le moment de l'émission d'une réserve. Les réserves peuvent être formulées lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Conformément à l'art. 28, par. 6, la Suisse a émis ses réserves au moment de la signature. Ces dernières devront être confirmées lors de la ratification.
Le par. 9 prévoit que toute partie qui a émis une réserve conformément à la convention BEPS peut la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée. Cette modification se fait au moyen d'une notification au Dépositaire. Ce paragraphe règle en outre les modalités de la prise d'effet d'un retrait ou d'un remplacement.
Art. 29 Notifications
Les par. 1, 3 et 4 fixent le moment du dépôt des notifications formulées conformément aux dispositions de la convention BEPS. Comme pour les réserves, la Suisse a communiqué au Dépositaire ses notifications au sens de l'art. 29, par. 3, et doit les confirmer lors de la ratification. Le par. 5 prévoit qu'une partie peut à tout moment compléter la liste de ses conventions fiscales couvertes après l'entrée en vigueur de la convention BEPS en formulant une notification adressée au Dépositaire (art. 29, par. 1, let. a). Avec cette disposition, la Suisse peut notifier d'autres CDI comme couvertes pour autant que les deux conditions d'une révision par la convention BEPS citées au ch. 1.4 du présent rapport soient remplies. En outre, le par. 6 permet aux parties de formuler les notifications complémentaires prévues aux alinéas b à s du par. 1 au moyen d'une notification adressée au Dépositaire.
Art. 30 Modifications ultérieures des conventions fiscales couvertes
La convention BEPS n'affecte pas les modifications ultérieures d'une convention fiscale couverte convenues par les États contractants de cette convention BEPS. Cette disposition dit clairement qu'une convention fiscale couverte peut être révisée après sa modification par la convention BEPS et que ces révisions peuvent aussi porter sur les dispositions qui ont été modifiées ou insérées en vertu de la convention BEPS.