Rapport explicatif

Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages

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clause anti-abus spécifique (specific anti avoidance rule, en abrégé SAAR) visant à prévenir le chalandage fiscal (treaty shopping), qui ne permet même pas de prévenir toutes les formes de chalandage fiscal. C'est pourquoi une telle règle ne permet pas à elle seule de satisfaire au standard minimal.

 Troisièmement, la règle LOB comporte le risque que les contrôles soient trop restrictifs et que les avantages d'une CDI soient injustement refusés dans des situations qui, en réalité, ne constituent pas des utilisations abusives.

La Suisse n'a pas émis de réserve sur l'art. 7. Elle a toutefois formulé une notification conformément au par. 17, let. a, et y a énuméré les dispositions des CDI en vigueur qu'elle veut retirer des CDI concernées avec l'adoption de la règle PPT.

Compte tenu des réserves et des notifications formulées par des États partenaires de la Suisse, la règle PPT est insérée dans les 14 CDI suisses modifiées par la convention BEPS. En outre, les dispositions anti-abus actuelles sont retirées des CDI avec le Chili (ch. 5 du protocole à la convention), la Tchéquie (ch. 8 du protocole à la convention), l'Italie (art. 23), le Liechtenstein (ch. 4 du protocole à la convention) et le Portugal (art. 27, par. 3). Le protocole de modification de la CDI-GB insère également la règle PPT dans la CDI avec le Royaume-Uni (art. 10) et supprime simultanément les clauses anti-abus de celle-ci (art. 2, 4, 5, 6 et 7).

Art. 8 Transactions relatives au transfert de dividendes

La réglementation matérielle (par. 1) de l'art. 8 prévoit l'introduction d'une période minimale de détention de un an pour l'accord du taux privilégié de l'impôt à la source sur les dividendes versés au sein d'un groupe.

Plusieurs CDI suisses contiennent déjà une telle période minimale, notamment lorsque le droit d'imposer des dividendes issus de participations déterminantes est attribué exclusivement à l'État de résidence. Dans certains cas, cette disposition est apte à empêcher une utilisation abusive sans constituer une atteinte grave à la liberté d'action des acteurs économiques, d'autant plus que cette période minimale ne doit pas être atteinte au moment du versement des dividendes, mais qu'elle peut aussi être atteinte ultérieurement. En outre, la disposition prévoit que les restructurations de la société qui verse ou qui reçoit les dividendes ne sont pas pris en compte pour calculer la période.

Il faut cependant clarifier ce qu'il faut comprendre exactement par restructuration d'entreprises. D'après la terminologie suisse, les transformations et les transferts d'actifs au sein d'un groupe sont aussi considérés comme des restructurations, à côté des fusions et des scissions. Il ne serait cependant pas logique de ne pas recommencer à faire courir la période, par exemple, en cas de vente d'une participation d'une société d'un groupe à une autre société du groupe. Du point de vue suisse, il est donc nécessaire de préciser, dans une énumération exhaustive, que la notion de restructuration d'entreprises comprend la fusion, la scission et la transformation. Une telle définition des restructurations d'entreprises n'est pas prévue dans la convention BEPS et nécessite par conséquent un accord au cours des négociations bilatérales d'une CDI.

C'est pourquoi la Suisse a émis une réserve au sens du par. 3, let. a. La disposition matérielle de l'art. 8 de la convention n'est par conséquent pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus cette disposition.

Art. 9 Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

Cet article concerne la clause relative à l'imposition des gains tirés de l'aliénation de sociétés immobilières selon l'art. 13, par. 4, Modèle OCDE. D'une part, la convention BEPS modifie les clauses des CDI conclues à deux égards (par. 1) et crée la possibilité de reprendre la clause modifiée selon la version 2017 du Modèle OCDE dans les CDI qui ne contiennent pas encore cette clause (par. 3), d'autre part.

Il faut prendre en considération le fait qu'en qualité d'État de situation d'immeubles, la Suisse ne fait qu'un usage limité du droit d'imposition concédé par l'art. 13, par. 4, Modèle OCDE. En vertu de sa législation interne, la Suisse impose en principe uniquement l'aliénation de participations majoritaires à