Rapport explicatif

Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages

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Le par. 5 règle la prise d'effet de la convention BEPS pour les CDI nouvellement couvertes qu'une partie notifie au Dépositaire conformément à l'art. 29, par. 5.

Tenant compte des différentes procédures internes des parties pour mettre en œuvre la convention BEPS, le par. 7 prévoit qu'une partie peut se réserver le droit de retarder la prise d'effet de la convention BEPS. La conséquence de la réserve prévue par le par. 7 sur les règles des par. 1, 4 et 5 relatives à la prise d'effet est la suivante: pour les deux parties, la date critère pour déterminer les délais prévus aux par. 1, 4 et 5 est le 30èmejour après le jourde réception par le Dépositaire de la dernières des notifications par chacune des deux Etats contractants qui ont émis la réserve prévue au par. 7, indiquant l’accomplissement de sa procédure interne.. Ce même effet vaut également pour les autres réserves prévues au par. 7 concernant la prise d'effet du retrait ou du remplacement d'une réserve selon l'art. 28, par. 9, la formulation de notifications complémentaires selon l'art. 29, par. 6, et la partie VI de la convention BEPS selon l'art. 36. Lors de la signature de la convention BEPS, la Suisse a émis une réserve selon l'art. 35, par. 7. Elle s'assure ainsi que la convention BEPS ne prend effet pour ses conventions fiscales couvertes que lorsque les modifications de la CDI concernée par la convention BEPS sont définitivement établies.

Art. 36 Prise d'effet de la partie VI

L'art. 36 régit la prise d'effet de la partie VI de la convention BEPS relative à l'arbitrage.

Art. 37 Retrait

Le par. 1 prévoit qu'une partie peut se retirer à tout moment de la convention BEPS en formulant une notification à cet effet au Dépositaire. D'après le par. 2, le retrait prend effet le jour de la réception de la notification par le Dépositaire. Si une convention fiscale couverte est entrée en vigueur entre une ou plusieurs juridictions contractantes avant la prise d'effet du retrait d'une partie, cette CDI demeure telle qu'elle a été modifiée par la convention BEPS (par. 2).

Art. 38 Relations avec les protocoles

Cet article prévoit que la convention BEPS peut être complétée par un ou plusieurs protocoles. Une partie n'est liée par un protocole que si elle devient partie à ce protocole en vertu des dispositions de celui-ci. La procédure de ratification des protocoles est la même que celle de ratification de la convention BEPS.

Art. 39 Dépositaire

D'après le par. 1, le Dépositaire de la convention BEPS et des protocoles y afférents en vertu de l'art. 38 est le Secrétaire général de l'OCDE. Le par. 2 énumère les notifications que le Dépositaire communique aux parties et aux signataires. En outre, le Dépositaire tient à jour des listes ouvertes au public des conventions fiscales couvertes, des réserves émises par les parties et des notifications formulées par les parties (par. 3).

4 Conséquences

4.1 Conséquences sur les finances et sur le personnel

Avec la mise en œuvre d'une série de nouvelles mesures développées dans le cadre du projet BEPS, les cas de double imposition risquent d'augmenter. Le nombre des procédures amiables pour les résoudre pourrait par conséquent augmenter aussi. En l'occurrence, la convention BEPS joue unrôle important car elle permet d'améliorer les mécanismes de résolution des différends et, en particulier, celui de la procédure amiable. La modification par cette convention BEPS des CDI couvertes permet une économie de procédure et est économique et est plus efficiente que la modification d’un grand nombre de CDI. Cependant, la position suisse sur les effets de la convention BEPS sur les CDI (cf. ch. 1.2) répondant à un souci de clarté et de sécurité juridique conduira à une augmentation du nombre des CDI suisses qui devront être modifiées par la voie de la révision ordinaire des CDI. La convention BEPS et