Rapport explicatif
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 26 pages
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l'art. 2, par. 1, de la convention BEPS, ces CDI sont considérées comme des conventions fiscales couvertes. Les accords bilatéraux concernant l'imposition des entreprises du trafic maritime et aérien ou des assurances sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la convention BEPS.
Le terme «partie» désigne un État pour lequel la convention BEPS est en vigueur ou un territoire qui a signé la convention BEPS et pour lequel elle est en vigueur.
L'expression «juridiction contractante» désigne une partie à une convention fiscale couverte.
Le par. 2 prévoit que toute expression qui n'est pas définie dans la convention BEPS doit être interprétée selon la convention fiscale couverte de la partie concernée, sauf si le contexte exige une interprétation différente. Si une expression n'est pas définie dans la convention fiscale concernée, il faut se référer à la définition de la notion du droit interne (lex fori) pour autant que le contexte n'exige pas une interprétation différente.
Partie II: Dispositifs hybrides
Art. 3 Entités transparentes
La disposition matérielle de cet article (par. 1) prévoit que les avantages d'une convention fiscale couverte ne peuvent pas être accordés lorsqu'aucun État ne considère les revenus concernés comme des revenus d'un de ses résidents aux fins de leur imposition.
Le but de cette règle est justifié. . En particulier, les paiements déductibles fiscalement qui ne constituent nulle part des revenus imposables ne doivent pas bénéficier en plus des avantages des CDI.
Cependant, cette disposition conduit à une inégalité de traitement des placements collectifs de capitaux suivant leur agencement par la législation interne d'un État. Les placements collectifs de capitaux suisses sont considérés comme transparents au regard du droit fiscal et n'auraient donc pas droit aux avantages des conventions fiscales. Par contre, les placements collectifs d'États partenaires bénéficieraient de la protection complète des conventions fiscales, s'ils sont considérés comme des sujets de droit autonomes, et cela même s'ils ne sont pas assujettis à une imposition effective, ce qui est courant. De plus, il y aurait le risque que des personnes qui ne peuvent pas recourir à une convention fiscale avec la Suisse parviennent à bénéficier d'une manière indue de ses avantages en investissant dans un placement collectif de capitaux de tels États partenaires.
Les conséquences précitées peuvent être réglées par une disposition supplémentaire d'après laquelle les placements collectifs de capitaux n'ont droit aux avantages de la CDI que dans la mesure où les investisseurs qui y participent ont droit aux avantages de celle-ci. Une telle disposition n'est cependant pas prévue par la convention BEPS et ne peut donc pas être insérée non plus dans les CDI suisses par l'intermédiaire de celle-ci.
C'est pourquoi la Suisse a émis une réserve conformément au par. 5, let. a. La réglementation matérielle de l'art. 3 n'est donc pas reprise dans les conventions fiscales suisses couvertes. Le protocole de modification de la CDI-GB ne contient pas non plus cette disposition.
Art. 4 Entités ayant une double résidence
Cet article contient une règle de départage (tie-breaker rule) modifiée (par. 1) pour les sociétés ayant une double résidence, c'est-à-dire les sociétés qui sont résidents en même temps dans deux États d'après leur législation interne. D'après cette nouvelle règle, ce n'est plus le lieu de la direction effective de la société qui constitue le critère pour déterminer l'État de résidence aux fins des conventions fiscales. En pareil cas, les autorités compétentes des États concernés devront s'efforcer de déterminer l'État de résidence d'un commun accord.
La règle de départage a été modifiée sur la base des soupçons de nombreux Etats qui estiment que les sociétés à double résidence sont utilisées principalement à des fins d'évasion fiscale.
Il est certes incontesté que la règle de départage modifiée constitue un instrument efficace contre l'évasion fiscale (même si, dans de telles situations, il s'agit le plus souvent d'éluder la législation interne et