Rapport sur les résultats
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 28 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats
Procédure de consultation OSFin, OEFin et OOS – rapport sur les résultats
1 Contexte
Le 15 juin 2018, le Parlement a adopté la loi sur les services financiers (LSFin; RS 950.1) et la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1). La LSFin contient, pour l’ensemble des prestataires de services financiers, des règles relatives à la fourniture de services financiers ainsi qu’à l’offre d’instruments financiers et facilite aux clients l’exercice de leurs prétentions à l’égard des prestataires de services financiers. La LEFin définit, quant à elle, des règles de surveillance cohérentes pour tous les établissements financiers (gestionnaires de fortune, gestionnaires de fortune collective, directions de fonds et maisons de titres). Principale nouveauté, les trustees et les gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales pour le compte de clients individuels ou d’institutions de prévoyance sont également soumis à une surveillance prudentielle. Ces deux textes améliorent la protection des clients et fixent des exigences comparables pour les prestataires de services financiers.
L’ordonnance sur les services financiers (OSFin) contient les dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à la LSFin. Elle concrétise d’emblée, dans l’intérêt de la sécurité juridique, le champ d’application territorial de la LSFin et de l’OSFin ainsi que différents termes. Premièrement, l’OSFin précise les règles de comportement prudentielles édictées dans la LSFin et les dispositions correspondantes sur l’organisation et le registre des conseillers ainsi que sur l’application du droit (documentation à fournir au client et organe de médiation). Deuxièmement, elle fixe les dispositions d’exécution relatives aux obligations de publier un prospectus définies dans la LSFin. Ces dispositions déterminent avant tout la forme et le contenu du prospectus, mais comprennent également des prescriptions relatives à la vérification du prospectus, à l’organe de contrôle et à la surveillance de cet organe par la FINMA ainsi qu’à la publication. Troisièmement, l’OSFin contient les dispositions d’exécution relatives à la feuille d’information de base, notamment concernant son contenu, sa forme et son étendue.
L’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) contient les dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à la LEFin et règle ainsi les conditions d’autorisation et les obligations des établissements financiers ainsi que les grandes lignes de la surveillance. Pour assurer la sécurité juridique, elle définit d’emblée le champ d’application territorial de la LEFin et de l’OEFin ainsi que différents termes relatifs au champ d’application personnel et matériel. Dans d’autres dispositions générales, l’OEFin dispense les assureurs de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que gestionnaire de fortune collective, concrétisant ainsi le système d’autorisation en cascade prévu par la loi. De plus, l’OEFin établit, pour l’ensemble des établissements financiers, les indications et documents que doit contenir une demande d’autorisation et les modifications de faits pour lesquelles une autorisation doit être obtenue au préalable. À cela s’ajoutent différentes exigences générales, essentiellement basées sur des principes, formulées à l’égard des établissements financiers, en particulier concernant leur organisation et la délégation de tâches à des tiers. Des exigences spécifiques et différenciées s’appliquent aux différents types d’établissements financiers (notamment en en ce qui concerne l’organisation, les tâches et leur délégation, la gestion des risques et le contrôle interne, le capital minimal et les fonds propres, etc.).
L’ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) règle les conditions d’autorisation et les activités de surveillance des organismes de surveillance prévus par la loi pour la surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees. Ces organismes de surveillance exercent la surveillance courante des établissements financiers qui leur sont assujettis selon un plan de surveillance basé sur le risque, la FINMA prescrivant un système d’évaluation des risques et des exigences minimales relatives au plan de surveillance. Un organisme de surveillance peut choisir de réaliser lui-même les opérations de surveillance et d’audit requises ou d’en confier l’exécution à des sociétés d’audit. Il doit disposer d’une dotation financière lui permettant de garantir la viabilité à long terme de son modèle d’affaires.
20 \ COO.2255.101.2.852930 3/28