Rapport explicatif
Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436
également interrompre la mise aux enchères si des risques liés à la sécurité ou d’autres raisons mettent en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères.
Si une mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité de droits d’émission disponibles n’a pas été entièrement acquise lors d’une mise aux enchères, les droits d’émission restants sont remis aux enchères ultérieurement sans considération des quantités visées à l’al. 1, let. a et b. Il est alors possible de réitérer la mise aux enchères ou de répartir les droits d’émission entre les mises aux enchères suivantes (al. 4).
À la fin de la période d’engagement 2013–2020, l’OFEV annule les droits d’émission pour installations et aéronefs qui ne sont pas mis aux enchères (al. 5). Il peut s’agir par exemple de droits d’émission pour installations qui ne sont pas mis aux enchères en raison de la limite quantitative fixée à l’al. 1, let. a, ou des droits d’émission pour aéronefs gardés en réserve par l’OFEV conformément à l’annexe 15, ch. 2, let. c.
Selon l’al. 6 en vigueur, l’OFEV conserve la possibilité de charger des organismes privés de la mise aux enchères. Dans ce cas, l’OFEV doit désormais tenir compte des exigences correspondantes découlant de l’accord avec l’UE, en particulier pour ce qui concerne la surveillance de la vente aux enchères par l’exploitant de la plate-forme lui-même et la surveillance adéquate de la plate-forme d’enchères par les autorités.
Art. 49 Informations à fournir pour participer
Les précédentes dispositions de l’art. 49 (« Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions ») sont déplacées à l’art. 55c pour des raisons de systématique et sans incidence matérielle.
L’art. 49 règle désormais les informations à fournir pour participer à la mise aux enchères (ancien art. 47a, al. 1 et 2).
Comme auparavant et conformément à l’al. 1, let. a et b, il convient de désigner une personne au moins, mais deux personnes au plus, habilitées à soumettre des offres et une personne au moins,
mais deux personnes au plus, habilitées à valider les offres. Il est précisé que l’adresse électronique doit être une adresse personnelle. Les noms d’utilisateur sont envoyés exclusivement par courrier électronique à l’adresse enregistrée dans le Registre. Confidentiels et personnels, les noms d’utilisateur ne doivent pas être envoyés à des adresses électroniques centrales (du type [email protected]) auxquelles peuvent accéder plusieurs personnes. Désormais, les personnes habilitées à soumettre des offres ou à valider les offres doivent fournir un extrait de casier judiciaire. Les exploitants et les entreprises souhaitant participer à la mise aux enchères, de même que les personnes habilitées à soumettre des offres ou à valider les offres, doivent en outre fournir une déclaration selon laquelle ils acceptent les conditions générales de mise aux enchères (al. 1, let. c).
L’al. 2 précise qu’il est possible de fournir à l’OFEV une déclaration notariée à la place d’un extrait de casier judiciaire suisse. Dans cette déclaration, le notaire atteste qu’il n’existe aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, et il certifie que l’extrait de casier judiciaire est conforme. Pour cela, il doit avoir reçu une procuration idoine. Les frais de notaire sont à la charge du requérant.
La vérification des admissions aux enchères et la conduite de la mise aux enchères requièrent par ailleurs, conformément à l’al. 3, que les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’UE prouvent qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désignent un domicile de notification en Suisse. Selon l’al. 4, les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’UE doivent elles aussi désigner un domicile de notification en Suisse et fournir en plus les informations suivantes : preuve de leur admission directe aux enchères de l’UE, informations sur la catégorie d’admission aux enchères à laquelle elles appartiennent en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2,
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