Rapport explicatif
Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436
être indiqués. La somme des émissions de CO2 des vols soumis à l’obligation de collecter des données doit être ventilée en fonction des États de départ et d’arrivée ainsi que du SEQE concerné. Les déficits de données doivent être décrits et comblés par des données de remplacement ; la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 sur la base de ces données de remplacement doit aussi être précisée. Pour chaque paire d’aérodromes (lieu de décollage et d’atterrissage), le code OACI des deux aérodromes, le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées, et les émissions annuelles découlant de ces derniers doivent être mentionnées. Conformément au ch. 2.2, les petits émetteurs qui effectuent moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois et les exploitants d’aéronefs qui réalisent des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2 par an (article 54, paragraphe 1 du règlement (UE)
n°601/2012) peuvent, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, estimer leur consommation de carburant au moyen d’instruments destinés aux petits émetteurs. Ces instruments comprennent des outils mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente et doivent avoir été approuvés au préalable par la Commission européenne. À ce jour, l’outil d’Eurocontrol remplit cette exigence.
Annexe 18 Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à
satisfaire par l'organisme de vérification
L’annexe 18 règle les obligations des exploitants d’aéronefs et des organismes de vérification, relatives à la vérification des rapports de suivi. Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l’UE, l'organisme de vérification doit être accrédité. Pour l’heure, il n’existe pas de procédure d’accréditation en Suisse ; les entreprises suisses peuvent toutefois obtenir une accréditation dans l’UE. Actuellement, il existe une cinquantaine d’entreprises accréditées dans l’UE susceptibles d’être mandatées pour la vérification des rapports de suivi. L’organisme de vérification doit entre autres s’assurer que l’ensemble des vols relevant du champ d’application de la présente ordonnance sont pris en compte.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le couplage des systèmes d’échange des quotas d’émission a des conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération. À l’OFEV, en particulier, l’intégration des transports aériens dans le SEQE entraîne des tâches supplémentaires, et les nouvelles exigences posées au registre des
échanges de quotas d’émission engendrent un besoin supplémentaire en personnel de deux postes (un poste de durée indéterminée et un poste pour la période 2020-2022). Les coûts informatiques supplémentaires pour le registre des échanges de quotas d’émission dus au couplage électronique avec le registre de l’Union sont estimés à environ 100 000 francs d’investissement unique et à environ 50 000 francs de coûts d’exploitation annuel. Les coûts supplémentaires (personnel et informatique) seront financés par la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles sans incidence sur le budget. En revanche, la Confédération percevra des recettes comprises entre cinq et dix millions de francs par an en raison de la nouvelle mise aux enchères des droits d’émission pour les transports aériens. Ces conséquences sont détaillées dans le message portant approbation de l’accord sur le couplage des SEQE.
4.2 Conséquences pour les cantons
La révision partielle proposée n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les cantons. Ces derniers resteront chargés de contrôler, conformément à l’art. 54, que les exploitants d’installations participant au SEQE remplissent leurs obligations d’information. L’autorisation des centrales thermiques à combustibles fossiles, qui relève de la compétence des cantons, n’est plus soumise à la condition qu’un contrat de compensation ait été passé entre l’exploitant de la centrale et la Confédération.
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