Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations qui partici-

pent pour la première fois au SEQE

Dans le titre, « nouveaux participants au SEQE » est remplacé par « exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE ». Dans les al. 1 et 3, « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations ».

Art. 46b

La phrase introductive de l’al. 1 a été adaptée sur le plan rédactionnel. Aux al. 1 et 2, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ». L’adjectif « fixe » qui figurait à l’al. 1, let. a, est supprimé. À l'al. 1, let. b, « entreprise » est remplacé par « installation ».

Art. 46c

Aux al. 1 et 3, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ».

L’adjectif « fixe » qui figurait aux al. 1, 3 et 4 est supprimé. L’al. 1 a été adapté en conséquence sur le plan rédactionnel.

Art. 46d Exploitants d’aéronefs tenus de participer

Un exploitant d’aéronefs est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13 (al. 1). Il s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 s’il prévoit d’effectuer de tels vols durant l’année 2020 (al. 2). Est considéré comme exploitant d’aéronefs la personne désignée dans le champ 7 du plan de vol OACI, que cela soit grâce à l’indicatif OACI ou, en l’absence d’indicatif, grâce à l’immatriculation de l’aéronef. En vertu de l’art. 55, al. 2 et 3, jusqu’au 30 avril 2021, les droits d’émission et, dans la mesure où ils sont autorisés, les certificats de réduction des émissions doivent être remis pour les émissions de CO2 pour les vols effectués au cours de l’année 2020.

L’al. 3 fixe la responsabilité si l’exploitant de l’aéronef ne peut pas être identifié. Dans ce cas, c’est le détenteur qui est réputé exploitant d’aéronefs. Si le détenteur ne peut pas être identifié à son tour, le propriétaire de l’aéronef est réputé exploitant d’aéronefs.

En vertu de l’al. 4, l’OFEV peut exiger des exploitants d’aéronefs qu’ils désignent un domicile de notification en Suisse. Ce domicile de notification peut ensuite être utilisé pour faire parvenir à un exploitant d’aéronefs ne possédant aucun siège social en Suisse des documents juridiquement contraignants (p. ex. des décisions), de tels documents ne pouvant être envoyés à l’étranger.

Art. 46e Quantité maximale de droits d’émission disponibles

L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs (cap de l’aviation). Ce calcul se base sur les données relatives aux tonnes-kilomètres collectées pour l’année 2018 par les exploitants d’aéronefs. Les détails sont réglementés à l’annexe 15, ch. 2 (al. 1). Sur ce cap de l’aviation, l’OFEV garde chaque année une quantité appropriée de droits d’émission à l’intention des nouveaux exploitants d’aéronefs ou de ceux à forte croissance (3 %). Cette réserve est elle aussi réglementée à l’annexe 15, ch. 2. Les données obtenues dans le cadre de la dernière collecte des tonnes-kilomètres (2018) étant relativement actuelles, aucune réserve n’a été constituée pour l’année 2020 (al. 2). Une réserve sera toutefois à nouveau disponible à compter de l’année 2021.

Art. 46f Attribution de droits d’émission à titre gratuit

L’OFEV communique à l’ensemble des exploitants d’aéronefs ayant remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres qui a été vérifié la quantité de droits d’émission pouvant être attribués à titre gratuit pour les aéronefs, conformément à l’annexe 15, ch. 2 (al. 1). L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribuée à chaque exploitant à titre gratuit sur la base des données relatives aux tonneskilomètres de l’exploitant concerné pour l'année 2018, conformément à l’annexe 15, ch. 3. Le référentiel utilisé pour le calcul de ces droits est ainsi le même que celui utilisé par l’UE (al. 2).Si, au cours d’une année donnée, un exploitant d’aéronefs n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13, et n’est

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