Rapport explicatif
Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436
du règlement (UE) n° 1031/20107, confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte et non pour le compte d’un client. Les droits ainsi acquis peuvent ensuite être revendus sur le marché secondaire.
L’al. 5 précise que l’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.
Selon l’al. 6, les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire des personnes habilitées à valider les offres et des personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les informations éventuelles visées à l’al. 5, doivent désormais être certifiés conformes. Quant aux copies certifiées conformes établies en dehors de la Suisse, elles doivent être légalisées. Afin de renforcer la sécurité, la date des documents à fournir et de leur certification ou légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.
Comme auparavant, les informations sont enregistrées dans le Registre (al. 7).
Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises
Dans ce nouvel article, l’al. 1 stipule que les offres faites dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider, comme c’était le cas jusqu’à présent (ancien art. 47a, al. 3).
Conformément à l’art. 28a, al. 3, de la loi sur le CO2 partiellement révisée, le Conseil fédéral peut désormais prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d’émission soient effectués au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l’EEE. Le Conseil fédéral fait usage de cette possibilité à l’al. 2, veillant ainsi à ce que s’appliquent les dispositions suisses et européennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme telles qu’elles sont prévues dans le secteur bancaire. La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en francs suisses. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.
Art. 50 Collecte de données
Comme auparavant, l’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires au calcul du plafond d’émission et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit. Dorénavant toutefois, cette disposition ne concerne plus que les exploitants d’installations, par opposition aux exploitants d’aéronefs, raison pour laquelle la formulation de l’al. 1 a été adaptée.
Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer à cette collecte (al. 2). Un exploitant d’installations qui enfreint son obligation de collaborer perd le droit de se voir attribuer des droits d’émission à titre gratuit.
Le nouvel al. 3 précise que les exploitants d’aéronefs sont eux-mêmes compétents pour collecter l’ensemble des données requises au sens de la présente ordonnance. Les données nécessaires au calcul du plafond d’émission pour les aéronefs et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit ont déjà été collectées dans le cadre de l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs8.
Art. 51 Plan de suivi
L’al. 1 réunit les anciens al. 1 et 2 relatifs à la soumission du plan de suivi des exploitants d’installations. Les exploitants d’installations qui démarrent une des activités visées à l’annexe 6 (en vertu de
7 Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, JO L 302 du 18.11.2010, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2017/1902, JO L 269 du 19.10.2017, p. 13.
8 RS 641.714.11 11/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436