Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

Art. 12 et 12a

« Entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations ».

Art. 13

« Le compte exploitant ou le compte non-exploitant » est remplacé par « le compte » afin d’offrir de la flexibilité et de laisser la porte ouverte à d’autres types de comptes dans le registre des échanges de quotas d’émissions.

Art. 41 Exemption de l’obligation de participer

Au début de la période 2013-2020, les exploitants d’installations existantes avaient la possibilité de demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE (opt-out) avec effet au 1erjanvier 2013, dans la mesure où les conditions requises étaient remplies. Cette possibilité leur est toujours offerte, si les émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ont été inférieures à

25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes (al. 1). Les exploitants d’installations qui démarrent une des activités visées à l’annexe 6 ne disposent pas en revanche de données historiques représentatives concernant les émissions. Dans ce cas, la condition pour qu’un exploitant puisse participer durant trois ans au SEQE et la charge financière et administrative initiale requise pour calculer la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit seraient disproportionnés. Pour cette raison, l’al. 1bisprécise désormais que ces exploitants d’installations peuvent demander à être exemptés de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat dans la mesure où ils apportent la preuve crédible que leurs émissions seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2. L’al. 3 précise que les exploitants d’installations dont les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 doivent participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Dans les al. 1, 2 et 3, « entreprise » est remplacé par « exploitant » ou « exploitant d’installations ».

Art. 42

Dans les al. 1 à 3, « entreprise » est remplacé « exploitant d’installations », et l’adjectif « fixe » qui figurait à l’al. 3, let. b et c est supprimé. Les ajustements rédactionnels requis ont été effectués.

Art. 43 Installations non prises en compte

L’adjectif « fixe », qui figurait dans le titre de l'article ainsi qu’aux al. 1 à 3, est supprimé.

Art. 43a et 44

« Entreprise couverte par le SEQE » et « entreprise » sont remplacés par « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.

Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

Comme c’était déjà le cas jusqu’à présent, l’article porte exclusivement sur le calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles (cap) pour les installations stationnaires. À l’al. 1, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ».

L’al. 2 a été adapté en conséquence sur le plan rédactionnel. La réserve de 5 % du cap est conservée afin que ces droits d’émission soient rendus accessibles aux exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE et aux exploitants d'installations qui ont étendu leur capacité de manière importante.

Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

Aux al. 1 et 2, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.

7/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436