Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

exemples susmentionnés). Cela décharge le Conseil fédéral et raccourcit la procédure d’approbation pour les décisions correspondantes. Les autres décisions de portée mineure doivent toujours être approuvées par le Conseil fédéral ou le Parlement (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’ordonnances).

Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés

À l’al. 1, let. a et b, et à l’al. 2, « entreprise » et « entreprise couvertes par le SEQE » sont remplacés par « exploitant d’installations ».

Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de

2008 à 2012

La mention explicite des exploitants de centrales à l’al. 1 est supprimée étant donné que ceux-ci appartiennent désormais à la catégorie des exploitants d’installations participant au SEQE, dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Aux al. 1 et 4, « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations ».

Art. 142 Participation au SEQE

Aux al. 1 à 3, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ».

L’al. 4 reprend une prescription de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE. Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse (OFEV), conformément à l’annexe 14. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou du SEQE de l’UE, exploité par le requérant.

Art. 142a Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-ex-

ploitants

Pour des raisons historiques, il existe encore des titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en-dehors de la Suisse ou de l’EEE. Ces titulaires doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sans quoi l’OFEV pourra fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.

Art. 145 Centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force

L’article est abrogé, les centrales étant couvertes par le SEQE à partir d’une certaine puissance calorifique de combustion.

Annexe 6 Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE

« Entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations », et l’adjectif « fixe » est supprimé.

Annexe 8 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles dans le SEQE pour les

exploitants d'installations

Afin de faire la distinction avec le secteur de l’aviation, « exploitants d’installations » a été ajouté dans le titre de l’annexe. Au ch. 1, « entreprises couvertes par le SEQE » est remplacé par « exploitants d’installations », et l’adjectif « fixe » est supprimé.

Le ch. 2 est abrogé, les centrales thermiques à combustibles fossiles étant désormais elles aussi couvertes par le SEQE, dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Ainsi, elles sont elles aussi concernées par la quantité maximale de droits d’émission disponibles conformément au ch. 1. Le nouvel art. 18, al. 2, de la révision partielle de la loi sur le CO2 prévoit la possibilité d’adapter la quantité disponible de droits d’émission pour les catégories d’installations exemptées de l’obligation de participer au SEQE, pour les nouvelles catégories d’installations, de même qu'en cas de modification des réglementations internationales comparables. Dans ce cas, la quantité de droits d’émission

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