Rapport explicatif
Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436
qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Il doit en outre comporter une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2.
Les exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 tonnes de CO2 par an doivent aussi mentionner la manière dont ils surveillent la consommation de carburant de chaque aéronef. Les méthodes de mesure de la consommation de carburant autorisées ici sont les mêmes que celles autorisées dans le SEQE de l’UE. Les exploitants doivent également décrire une méthode permettant de remédier aux déficits de données. Le ch. 2.4 précise aussi que si le statut de l’exploitant d’aéronefs change et celuici est désormais qualifié en tant que petit émetteur, le plan de suivi doit être à nouveau soumis à l’OFEV pour contrôle.
Le mode de calcul des émissions de CO2 des vols couverts par le SEQE est précisé au ch. 3. Les émissions de CO2 sont déterminées à partir de la quantité de carburant consommée, multipliée par le facteur d’émission utilisé pour le carburant concerné. Les facteurs d’émission à utiliser, exprimés en tonnes de CO2 par tonne de carburant [t CO2/t carburant], sont les suivants :
pour le kérosène : Jet A-1 et Jet A : 3,15
pour Jet B : 3,10
pour l'essence pour avions (AVGAS) : 3,10
Afin de garantir la compatibilité des deux systèmes, les facteurs d’émission utilisés dans le SEQE de la Suisse sont les mêmes que ceux utilisés dans le SEQE de l’UE.
Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l'UE, les exploitants d'aéronefs peuvent, sous certaines conditions, prendre en compte l’utilisation de carburants produits à partir de la biomasse. La part du biocarburant utilisé est calculée avec un facteur d’émission de zéro tonne de CO2 par tonne de carburant, dans la mesure où la biomasse satisfait les critères de durabilité définis à l'art. 17 de la directive 2009/28/CE17 (directive sur les énergies renouvelables). Un justificatif correspondant doit être apporté par l’exploitant d’aéronefs. L’application de ces critères de durabilité fixés dans le droit européen permet aux exploitants d’aéronefs de prendre en compte les carburants produits à partir de la biomasse dans le SEQE de la Suisse et dans le SEQE de l’UE dans les mêmes conditions. La base légale en vigueur en Suisse concernant les exigences écologiques et sociales posées aux carburants produits à partir de la biomasse fait actuellement l’objet d’une révision. Dans le cadre de celle-ci, la question de savoir dans quelle mesure ces exigences devront être appliquées dans le cadre du SEQE de la Suisse à partir de 2021 est examinée.
Annexe 17 Exigences relatives au rapport de suivi
Les exigences actuellement définies à l’art. 52, al. 1, let. a à d, et al. 2, relatives au rapport de suivi remis par les exploitants d’installations sont désormais fixées à l’annexe 17, ch. 1.
Les exigences minimales relatives au rapport de suivi des exploitants d’aéronefs sont fixées au ch. 2. Étant donné que les exploitants d’aéronefs ne doivent s'adresser qu’à une seule autorité (« guichet unique » constitué par l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente selon l’annexe 14), qui gère leurs obligations dans les deux SEQE, le rapport de suivi doit contenir des données à la fois pour le SEQE de la Suisse et pour le SEQE de l’UE. Les exigences minimales portent sur les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronefs et l’organisme de vérification. Les petits émetteurs ne sont pas tenus de fournir des données permettant d’identifier l’organisme de vérification lorsqu’ils sont dispensés de l'obligation de vérification en vertu de l’art. 52, al. 5. Parmi les autres données devant être fournies dans le rapport figurent la motivation d’éventuels écarts par rapport au plan de suivi de base, une liste des aéronefs utilisés, et le nombre total de vols soumis au SEQE. Pour chacun des types de carburant faisant l’objet d’un calcul des émissions de CO2, le facteur d’émission et la consommation doivent
17 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16; modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2015/1513, JO L 239 du 15.9.2015, p. 1. 24/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436