Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

disponibles pour les installations est calculée conformément au ch. 1 et adaptée à partir de l’année concernée.

Annexe 9 Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d'installations partici-

pant au SEQE

Afin de faire la distinction avec le secteur de l’aviation, « exploitants d’installations » a été ajouté dans le titre. La règlementation actuelle qui, au ch. 1.5, indique qu’aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la production d’électricité a été repris dans la révision partielle de la loi sur le CO2. Le ch. 1.5 précise désormais l’exception selon laquelle l’utilisation efficace des gaz résiduels est prise en compte dans l’attribution à titre gratuit. Toutefois, cela ne s’applique que pour les émissions générées dans le cadre de l’utilisation des gaz résiduels, qui sont plus élevées que dans le cadre de l’utilisation de gaz naturel en tant que carburant de référence.

Aux ch. 3.2, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations »., et au ch. 4.1, « entreprises » est remplacé par « installations ».

Annexe 13 Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE

Conformément à l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE, les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE s’ils effectuent des vols intérieurs en Suisse (ch. 1, let. a) ou des vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE (ch. 1, let. b).

Pour des raisons administratives, certains vols sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE en raison de la faible proportion d’émissions de CO2 qu’ils génèrent dans le secteur de l’aviation (ch. 2, let. a à i). Les vols au départ de la Suisse à destination d’un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’art. 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont eux non plus pas soumis à l’obligation (ch. 2, let. l). Ces dispositions se basent sur les exceptions en vigueur au sein du SEQE de l’UE.

Les valeurs seuils indiquées aux let. j et k ne s’appliquent que si l'exploitant n'est pas tenu de

participer au SEQE de l'UE (ch. 3). Dans le cas contraire, l’obligation de participer au SEQE de la Suisse s’applique aussi pour l’ensemble des vols définis au ch. 1, à moins que les exceptions

mentionnées au ch. 2, let. a à i et let. l s’appliquent.

Ne sont pris en compte pour la détermination des valeurs seuils en vigueur pour les émissions totales de CO2 et le nombre de vols au sens du ch. 2, let. j et k, que les vols qui entrent dans le champ d’application des ch. 1 et 2. Lorsque les vols d’un exploitant dépassent les valeurs seuils d’exemption définies au ch. 2, let. j et k, tous les vols d’un exploitant sont soumis à l’obligation de participer, à moins qu’ils relèvent des exceptions énoncées au ch. 2, let. a à i et let. l.

S’agissant de l’exception prévue à la let. j, l’aspect commercial concerne l’exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols relevant du SEQE et effectués par un exploitant commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant se situe au-dessus ou au-dessous des valeurs seuils d’exemption, même s’ils ne sont pas effectués contre rémunération.

L’exception mentionnée à la let. l concernant les vols au départ de la Suisse à destination d’une région ultrapériphérique (outre-mer) se fonde sur une disposition relative à l’exclusion temporaire du SEQE de l’UE (article 28 bis, paragraphe 1, lettre b, de la directive 2003/87/CE) et garantit, en conformité avec l’accord, une égalité de traitement avec les vols entre la Suisse et ces régions. À ce jour, les régions concernées sont les suivantes : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin (France) ; Açores, Madère (Portugal) ; îles Canaries (Espagne).

Les vols réalisés par un exploitant commercial d’aéronefs qui effectue moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois chacune, sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril, de mai à août, et de septembre à décembre. C’est l’heure locale de départ des vols qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l’exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des valeurs seuils d’exemption (ch. 4).

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