Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

partir de 2021, indépendamment d’un couplage du SEQE suisse avec le SEQE de l’UE. Le délai pour la remise d’unités de réduction pour la phase pilote 2021-2023 court jusqu’en janvier 2025.

Conformément au système moniste qui prévaut en Suisse, une disposition de droit international s’applique dans l’ordre juridique suisse sans acte interne constitutif de transformation dès qu’elle est entrée en vigueur pour la Suisse. Une disposition de droit international est immédiatement applicable dès lors qu’elle est suffisamment précise pour qu’une autorité ou un tribunal puisse l’appliquer directement. Cette condition est remplie dans le cas des SARPs de CORSIA.

Actuellement, pour 2020, aucune différence n’est à relever entre l’accord sur le couplage des SEQE (et sa mise en œuvre) et les obligations incombant à la Suisse sous le régime CORSIA, notamment parce que l’obligation de compensation sous CORSIA ne se concrétise qu’à partir de 2021 et que diverses dispositions de mise en œuvre, notamment la liste des unités de réduction CORSIA admises, ne sont pas encore connues ou décidées. Si, à l’avenir, l’intégration des transports aériens dans le SEQE devait entraîner des différences par rapport aux obligations internationales prévues par la Convention de Chicago, notamment par rapport au régime CORSIA, la Suisse pourrait les signaler à l’OACI en vertu de l’art. 38 de la Convention de Chicago. Le Conseil de l’OACI est tenu de communiquer une telle information sans délai aux autres États membres de l’OACI.

En outre, conformément à l’art. 16a, al. 4, du projet de révision partielle de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral doit veiller, dans le cas où plusieurs obligations sont voulues par le droit international, à ce que les émissions de CO2 des exploitants d’aéronefs concernés ne soient pas frappées cumulativement, autrement dit à ce qu’une tonne de CO2 émise ne doive être couverte qu’une seule fois (par un droit d’émission SEQE ou par une unité CORSIA). Les mesures que le Conseil fédéral pourra prendre visent essentiellement à convenir avec l’UE d’une modification de l’accord. En cas de retard ou si l’UE devait prévoir, pour ses exploitants d’aéronefs, une charge cumulée totale ou partielle, le Conseil fédéral serait, par exemple, tenu de soumettre sans tarder un message relatif à une adaptation de la loi sur le CO2 à l’Assemblée fédérale.

3 Commentaires des différentes modifications

Remplacement d’expressions

À quelques exceptions près, « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations » dans l’ensemble de l’acte. Cette adaptation rédactionnelle s’applique pour les actuelles « entreprise couverte par le SEQE », « entreprise ayant pris un engagement de réduction » et « entreprise qui exploite des installations CCF ». Elle est nécessaire afin de garantir l’usage d’une terminologie uniforme dans les législations suisse et européenne mais aussi afin de simplifier l’exécution par la Suisse. Par ailleurs, dans l’ensemble de l’acte, l’adjectif « fixe » est supprimé, puisqu’il figure désormais dans l’art. 2, al. 5, de la révision partielle de la loi sur le CO2.

Art. 2

La définition d’« entreprise » à la let. b est abrogée, le terme « installation » étant désormais défini dans la loi.

Art. 5 Exigences

Les projets de réduction des émissions réalisés en Suisse à l'intérieur du périmètre géographique d’une installation relevant du SEQE sont autorisés uniquement s’ils concernent des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas couvertes par le SEQE. Cela est désormais précisé à l’al. 1, let. c,

ch. 2. Les marges de fonctionnement du système d’une installation relevant du SEQE sont définies par le périmètre géographique ainsi que par les émissions de gaz à effet de serre pertinentes de l’installation.

À l’al. 1, let. c, ch. 3, « entreprise » est remplacé par « exploitant » ou « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.

6/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436