Rapport explicatif
Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: S122-0436
donc pas tenu de remettre des droits d’émission, il devra restituer à l’autorité compétente dans le délai indiqué les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question. Ces droits d’émission seront ensuite annulés (al. 3). De la même manière, les droits d’émission qui devaient initialement être attribués à titre gratuit mais ne peuvent finalement pas l’être sont annulés (al. 4). Cela peut être le cas par exemple si l'exploitant a entretemps arrêté son activité.
Art. 47 Habilitation à participer
Les précédentes dispositions de l’art. 47 (« Mise aux enchères de droits d’émission ») et leurs modifications constituent désormais l’art. 48 (« Déroulement de la mise aux enchères »). L’art. 47 précise dorénavant qui est habilité à participer à la mise aux enchères de droits d’émission. Conformément à l’accord avec l’UE, cette participation est désormais autorisée non plus seulement pour les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse, mais également pour les exploitants d’installations participant au SEQE de l’UE, pour les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’UE, ainsi que pour les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères dans l’UE. Comme c’était le cas jusqu’à présent, tout participant éventuel doit posséder un compte dans le Registre.
Art. 48 Déroulement de la mise aux enchères
Les précédentes dispositions de l’art. 48 (« Certificats de réduction des émissions ») sont déplacées à l’art. 55b pour des raisons de systématique et sans incidence matérielle.
L’art. 48 règle désormais la mise aux enchères de droits d’émission (ancien art. 47). Afin de garantir une certaine constance, les mises aux enchères doivent se dérouler à intervalles réguliers.
Conformément à l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2 partiellement révisée, le Conseil fédéral peut désormais prévoir de réduire la quantité de droits d’émission pour installations mis aux enchères si, pour des raisons économiques, la quantité de droits d’émission disponible sur le marché est importante.
Puisqu’une réserve correspondant à 5 % du plafond d’émission est gardée pour les nouveaux participants et pour les installations qui ont étendu leur capacité (en application de l’art. 45, al. 2), une réduction de 5 % des droits d’émission attribués à titre gratuit pour des diminutions de capacité, des fermetures partielles et des fermetures doit également être considérée comme importante. Pour cette raison, il est prévu que l’OFEV mette aux enchères chaque année 10 % tout au plus du plafond d’émission de l’année précédente (al. 1, let. a). Cette réglementation met en œuvre la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF)6 selon laquelle il convient d’adapter en fonction de la situation économique la quantité de droits d’émission mis aux enchères.
Conformément à l’accord avec l’UE, il est également prévu que l’OFEV mette régulièrement aux enchères 15 % de la quantité maximale de droits d’émission disponibles annuellement pour les aéronefs (al. 1, let. b).
Comme jusqu’à présent, les droits d’émission doivent être mis aux enchères dans le cadre d’une procédure concurrentielle, celle-ci devant présenter peu de différences avec la procédure actuelle de mise aux enchères. On peut envisager par exemple la possibilité de soumettre un plus grand nombre de paires prix-quantités par offre ou de raccourcir la fenêtre d’enchères. Comme auparavant, la procédure de mise aux enchères doit être assortie de conditions générales de mise aux enchères (cf.
art. 49, al. 1, let. c). La procédure de mise aux enchères non concurrentielle (possibilité d’attribuer aux exploitants d’installations un nombre restreint de droits d’émission au prix correspondant au résultat de la mise aux enchères concurrentielle concomitante) est annulée faute de demande et par analogie avec la procédure de mise aux enchères dans l’UE (ancien art. 47, al. 3).
Selon l’al. 2, l’OFEV peut désormais interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, si le prix d’adjudication diffère sensiblement du prix déterminant sur le marché secondaire. Faute de connaissances suffisantes quant au prix du marché secondaire pour des droits d’émission suisses, l’OFEV se réfère au prix du marché secondaire pour des droits d’émission européens. L’OFEV peut
6 CDF (2017) : Évaluation de l’effet incitatif du système d’échange de quotas d’émission 9/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436