Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

les autres installations, dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Elles ne sont donc plus soumises à l’obligation de compenser.

Art. 91 Respect de l’obligation de compenser

Le délai indiqué à l’al. 1 est reporté au 31 décembre de l’année suivante pour des raisons liées à l’exécution.

Art. 96 Droit au remboursement

L’al. 2, let. b, est abrogé. Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles participant au SEQE relèvent désormais de la let. a et sont exemptés de la taxe sur le CO2. Pour ces exploitants, le remboursement de la taxe sur le CO2 est réglementé à l’art. 96b.

Art. 96a Remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de

réduction

« Entreprise qui exploitent des installations CCF » est remplacé par « exploitant d’installations CCF », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.

Art. 96b Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles

Sur demande, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles qui participent au SEQE peuvent obtenir, en partie, le remboursement de la taxe sur le CO2 qu’ils ont payée (art. 17 de la loi sur le CO2). Le montant du remboursement dépend du montant de la taxe sur le CO2 payée et du prix minimal (al. 1).

Afin de délimiter les centrales thermiques à combustibles fossiles par rapport à d’autres installations participant au SEQE, celles-ci sont définies aux al. 2 et 3. Cette définition correspond à celle qui figure dans la loi sur le CO2 (art. 22 à 25) et dans l’ordonnance sur le CO2 (art. 80 à 85) dans leur version en vigueur, dans la partie portant sur la compensation des centrales thermiques à combustibles fossiles. Ainsi, sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et dont la puissance totale est d’au moins 1 MW (let. b). Ne sont pas considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui sont exploitées sur un emplacement pendant moins de deux ans (p. ex. sur un chantier ou pour des essais) ou pendant moins de

50 heures par an (installations de secours) (let. c), l’exploitant devant apporter la preuve correspondante de manière crédible. Les installations utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux (let. d), ainsi que celles dont le but principal est l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l'art. 3, let. a et c, OLED11 (let. e) ne sont pas non plus considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles. Par ailleurs, puisque les nouvelles dispositions concernent exclusivement les centrales soumises jusque-là à l’obligation de compenser, il est précisé à la let. a qu’en vertu des modifications proposées, la centrale doit désormais participer au SEQE. Cela est justifié par le fait que le respect du rendement total est vérifié une fois dans le cadre de l’obligation de compenser, et n’est plus contrôlé par la suite. De cette manière, on peut exclure le fait que les installations qui n'étaient pas considérées par le passé comme des centrales thermiques à combustibles fossiles le soient sur la base d’une nouvelle évaluation pour la dernière année de la période d’engagement.

Les centrales conçues essentiellement pour produire de la chaleur sont considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles uniquement si elles présentent une puissance calorifique de combustion supérieure à 125 MW. Les centrales conçues pour produire de la chaleur et présentant une puissance calorifique inférieure ou égale à 125 MW ne sont pas considérées comme telles et font l’objet d’un remboursement intégral de la taxe sur le CO2 en raison de leur participation au SEQE (al. 3). L’al. 3 fixe un critère de délimitation très clair qui permet de déterminer si une installation d'une puissance calorifique de combustion inférieure ou égale à 125 MW est conçue essentiellement pour

11 RS 814.600 17/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436