Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

n° 601/201210. Cette disposition garantit l’égalité de traitement des petits émetteurs pour des vols entre la Suisse et l’EEE.

Si un participant au SEQE présente un rapport de suivi incomplet ou ne tient pas le délai, l’OFEV procède à l’estimation des émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants d’installations et, désormais également, à l’estimation des émissions de CO2 pour les exploitants d’aéronefs dont il assure l’administration, aux frais du participant au SEQE (al. 6). En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de ce cas individuel (al. 7). L’OFEV ou l’autorité étrangère compétente prend alors en considération l’égalité de droit, la proportionnalité et les intérêts publics, et respecte par sa décision le sens et la finalité de la présente ordonnance. Si les doutes concernent un exploitant d’aéronefs, l’OFEV fait appel à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et utilise en cas de besoin les données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

Art. 53 Obligation de communiquer les changements

Compte tenu de la nouvelle réglementation relative aux exploitants d’aéronefs, la référence aux entreprises couvertes par le SEQE est supprimée dans le titre de cet article et l’al. 1 utilise désormais le terme « participant au SEQE ». Cette modification tient compte du fait que les exploitants d’aéronefs sont eux aussi tenus d’informer immédiatement l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution de droits d’émission à titre gratuit ou des changements de coordonnées. L’al. 2 exige des exploitants d’aéronefs qu’ils informent l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans un délai de trois mois s’ils cessent d’effectuer des vols rendant obligatoire la participation au SEQE au sens de l’annexe 13.

Art. 54 Tâches des cantons

La formulation « entreprises couvertes par le SEQE » est remplacée par « exploitants d’installations participant au SEQE ».

Art. 55 Obligation

En raison de la nouvelle réglementation relative aux exploitants d’aéronefs, il convient de préciser l’al. 1 en remplaçant « droits d’émission » par « droits d’émission pour installations ».

L’al. 2 règle désormais l’obligation pour les exploitants d’aéronefs de remettre des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions. Les exploitants s’acquittent de cette obligation dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’autorité compétente visée à l’annexe 14. Les exploitants d’aéronefs administrés par la Suisse remettent des droits d’émission et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions dans le registre de la Suisse, tandis que les exploitants administrés par une autorité étrangère le font dans le registre de l’Union.

L’al. 3, qui précise le délai dans lequel les exploitants s’acquittent de leur obligation, emploie désormais le terme « participant au SEQE », qui englobe les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs.

Art. 55a Cas de rigueur

La réglementation des cas de rigueur pour les exploitants d’installations participant au SEQE a été introduite à titre transitoire jusqu’au couplage des SEQE suisse et européen. Elle a expiré fin 2018.

L’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE entraîne l’abrogation de l’art. 55a.

10 Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1. 13/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436