Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

Art. 98a, 98b, 98c et 104, al. 2 let. a

« Entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.

Art. 104 Droit aux contributions globales

Dans l’al. 2, let. a, la notion d’entreprise est remplacée par celle d’exploitant d’installations, et les adaptations grammaticales requises ont été apportées.

Art. 117 Exécution

Le fonds de technologie facture 1000 francs pour enregistrer la demande, et les frais de conclusion du contrat s’élève à 2000 francs. L’expérience montre toutefois qu’il est difficile d’estimer par avance avec fiabilité la charge de travail occasionnée par le traitement d'une demande. La précision apportée à l’art. 117 met en œuvre une recommandation formulée par le Contrôle fédéral des finances. Par ailleurs, les émoluments forfaitaires qui s’élèvent ainsi à 3000 francs au total pour l’enregistrement de la demande et pour la conclusion du contrat sont désormais inscrits dans l’annexe de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement14. Les émoluments annuels liés au cautionnement sur toute sa durée sont conservés (au maximum 0,9 % du montant de la caution).

Art. 130 Autorités d’exécution

L’al. 1 est complété par un renvoi à l’annexe 14, qui règlemente l’exécution dans le domaine de l’aviation. En outre, l’al. 7 indique que l’OFAC soutient l’OFEV dans l’application des dispositions qui s’appliquent pour les exploitants d’aéronefs.

Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre

L’obligation de compenser pour les installations thermiques à combustibles fossiles a été supprimée dans la loi sur le CO2. Ainsi, la règlementation actuelle, qui prévoit que les émissions de CO2 issues de ces installations ne sont pas prises en compte lors de l’examen de l’atteinte de l’objectif de réduction, est remplacée (al. 2) par une disposition qui règlemente l’imputation des droits d’émission européens à l’objectif de réduction des émissions en Suisse, en application de l’art. 3, al. 3bis, de la révision partielle de la loi sur le CO2. Les droits d’émission remis par les exploitants d’installations suisses ne sont pris en compte que si les émissions de l’ensemble des installations suisses couvertes par le SEQE sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses (let. a) et si, dans un même temps, l’objectif de réduction en vertu de la loi sur le CO2 ne peut être atteint autrement (let. b). Ainsi, une éventuelle prise en compte permettra uniquement d’atteindre l’objectif national, mais pas de le dépasser.

L’al. 3 règlemente la quantité de droits d’émission européens qui peut être imputée à l’objectif national. Dans la mesure où les conditions de l’al. 2 sont satisfaites, les droits d’émission européens pris en compte dans l’objectif sont ceux qui sont supérieurs aux quantités définies à l’al. 2. Étant donné que les exploitants d’installations en Suisse peuvent continuer, de manière limitée, à couvrir leurs émissions par des certificats étrangers de réduction des émissions, les certificats remis doivent être déduits des émissions excédentaires citées.

L’al. 4 définit la quantité totale des droits d’émission suisses disponibles. Celle-ci comprend, d’une part, les droits d’émission suisses attribués pour les installations dans le cadre du cap (quantité maximale disponible) et, d’autre part, les droits d'émission qui n’ont pas été utilisés au cours de la période 2008–2012 et qui ont donc été reportés sur la période 2013–2020 par les exploitants d’installations.

Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner

En raison des nouvelles dispositions concernant les exploitants d’aéronefs, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « participant au SEQE ». Ainsi, les exploitants d’aéronefs sont eux aussi

14 RS 814.014 19/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436