Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

soumis aux contrôles des autorités d’exécution et à l’obligation de renseigner. À l’al. 1, « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations ».

Art. 134, al. 1, 3 et 4

L’al. 1, let. e, précise désormais que l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle de l’obligation de participer au SEQE des exploitants d’aéronefs. Il transmet également les données nécessaires au contrôle des plans de suivi et des rapports de suivi des exploitants d’aéronefs.

L’al. 3 précise que l’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi sur l’archivage (LAr), les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation, et que les données jugées sans valeur par les Archives fédérales sont détruites.

Art. 134a Coordination avec l'Union européenne

Le nouvel art. 134a est fondé sur l’art. 11 de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE, qui prévoit que la Suisse et l’UE coordonnent leurs efforts, et se soutiennent donc mutuellement, afin de garantir l’application de l’accord et l’intégrité des marchés de CO2 ainsi couplés, et pour éviter des fuites de carbone et des distorsions de concurrence. En vertu de l'accord, une telle coordination doit aussi s’effectuer à travers un échange d’informations. L’art. 134a du présent projet de révision attribue explicitement ces tâches à l’OFEV. Les informations qui doivent ainsi être échangées peuvent concerner par exemple des données de transaction issues du registre des échange de quotas d’émission en cas de soupçon d’activité criminelle. De telles données sont transmises dans la mesure où ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires ne sont compromis, sont rendues anonymes lorsque cela est nécessaire, et sont classées et traitées conformément aux niveaux de sensibilité définis à l’art. 9 de l'accord avec l’UE sur le couplage des SEQE.

Art. 135 Adaptation des annexes

Le nouvel al. cterprécise que l’annexe 6, qui fixe les exploitants d’installations tenus de participer au SEQE, peut être adaptée par le DETEC en cas de modification d’une réglementation internationale. Cela peut être le cas en particulier si de nouvelles catégories d’installations sont rattachées aux SEQE couplés, ou sont supprimées de ceux-ci.

De la même manière, le nouvel al. f précise que l’annexe 14, qui définit l’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs, peut être modifiée par le DETEC lorsque la liste de l’UE en vigueur est modifiée.

Art. 135a Approbation de décisions de portée secondaire

Les décisions prises par le comité mixte de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE doivent être approuvées en amont, en fonction de leur contenu et de leur portée. Les décisions de grande portée (p. ex. celles qui entraînent des modifications de lois) doivent être approuvées par le Parlement, et les décisions de portée mineure (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’ordonnances) peuvent être approuvées par le Conseil fédéral. Dans le cadre de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE, le comité mixte est amené régulièrement à prendre des décisions de portée mineure qui concernent des questions d’ordre administratif ou technique, ainsi que des décisions de portée secondaire (p. ex. adaptation des annexes aux bases légales préalablement modifiées des parties, accords techniques relatifs au fonctionnement du registre des échanges de quotas d’émission).

En vertu de l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15, le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure un traité international ; concernant les contrats de portée mineure, il peut déléguer cette compétence à un groupement ou à un office. Conformément à cette disposition, le nouvel art. 135a attribue la délégation des compétences au DETEC s’agissant de l’approbation de décisions relatives à des questions d’ordre administratif ou technique, qui sont de portée mineure, mais aussi de portée secondaire (cf.

15 RS 172.010. 20/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436