Rapport explicatif

Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436

produire de l’électricité et doit être considérée comme une centrale, ou si elle est conçue essentiellement pour produire de la chaleur : si une centrale présente un rendement total de 80 %, par exemple parce qu’elle approvisionne en chaleur une industrie située à proximité, on considère qu’elle est conçue essentiellement pour produire de la chaleur. Elle sera considérée comme une centrale thermique à combustible fossile uniquement à partir d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 125 MW. Les centrales dont le rendement total est inférieur à 80 % sont considérées comme étant exploitées essentiellement pour produire de l'électricité et relèvent de la définition d’une centrale thermique à combustible fossile. Dans ce contexte, les centrales conçues essentiellement pour produire de l’électricité et celles conçues essentiellement pour produire de la chaleur ne sont pas traitées de manière équitable concernant le remboursement partiel. On peut toutefois supposer que, pour des raisons d’efficacité énergétique, les sites industriels possèdent avant tout des centrales destinées à la production de chaleur. Comme jusqu’à présent, le respect du rendement total continue à être vérifié une fois et n’est plus contrôlé par la suite, dans la mesure où aucune modification majeure n’est apportée sur l’installation. S’il existe un lien technique ou d’exploitation direct entre plusieurs centrales thermiques à combustibles fossiles exploitées essentiellement pour produire de la chaleur et si, de par l’interconnexion de plusieurs installations sises sur un emplacement, la limite de 125 MW est dépassée, les installations reliées entre elles feront l’objet uniquement d’un remboursement partiel de la taxe sur le CO2.

Le remboursement possible pour les centrales thermiques à combustibles fossiles couvertes par le SEQE dépend de l’ampleur dans laquelle la taxe sur le CO2 dépasse un prix minimal. Selon l’art. 17 de la loi sur le CO2, ce rpix se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis. Les coûts externes sont les coûts qui ne sont pas couverts par ceux qui les génèrent mais qui sont assumés par la collectivité. Pour le calcul de la valeur

moyenne des coûts externes, l’OFEV tient compte de l’état respectif des connaissances scientifiques (al. 4). Un arrêt du Tribunal fédéral de 2010 considère comme valable un montant de 90 francs pour les coûts climatiques externes12. Les coûts externes ayant tendance à évoluer à la hausse en raison de l’augmentation des dommages, il doit être tenu compte de l’état actuel des connaissances. La dernière étude de l’ARE évalue les coûts externes par tonne de CO2 à 121,50 francs pour 201513.

En vertu de l’art. 96b, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles doivent présenter leur demande de remboursement à l’OFEV jusqu’au 30 juin. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s'éteint. Si la centrale thermique à combustible fossile se trouve sur le site d’une installation couverte par le SEQE, une demande de remboursement séparée pour les combustibles fossiles utilisés dans la centrale doit être remise. Les droits d’émission n'étant pas uniquement acquis aux enchères mais pouvant également être achetés par les négociants et autres participants au SEQE, les justificatifs relatifs aux prix payés pour l’acquisition des droits d’émission remis doivent être joints à chaque demande de remboursement. Après avoir contrôlé les données fournies, l’OFEV transmet la demande à l’Administration fédérale des douanes (AFD) qui procède au remboursement (al. 5). La procédure est identique dans le cas de demandes de remboursement mensuelles et de demandes de remboursement déposées avant la remise annuelle des droits d’émission correspondants. S’il s’avère par la suite que d’autres droits d’émission ou certificats de réduction des émissions ont été remis, le montant du remboursement correspondant doit être remboursé.

Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, l’OFEV estime ceux-ci en tenant compte de l’origine des droits d’émission et des prix publics sur le marché secondaire, ainsi que des prix d’adjudication des dernières mises aux enchères. Le prix le plus bas est alors appliqué (al. 6). Les certificats de réduction des émissions remis ne sont pas pris en compte.

12 BGE 136 II 337 E. 6.3 S. 355

13 Office fédéral du développement territorial (2018) : Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse. Transports par la route et le rail, par avion et par bateau. 18/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436