Rapport explicatif
Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 28 pages
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0436
l’art. 40, al. 2) ou qui dépassent le seuil fixé à l’art. 41, al. 3, et sont donc tenus de participer de nouveau au SEQE remettent leur plan de suivi trois mois après l’annonce de participation obligatoire. Les exploitants d’installations qui participent sur demande au SEQE, en vertu de l’art. 42, remettent leur plan de suivi au plus tard trois mois après le dépôt de la demande de participation. Comme auparavant, le plan de suivi doit être remis à l’OFEV, conformément à l’annexe 14.
L’al. 2 règle désormais la soumission du plan de suivi des exploitants d’aéronefs. Ces derniers soumettent leur plan de suivi pour approbation au plus tard trois mois après l’annonce de participation obligatoire, soit à l’OFEV soit à l’autorité étrangère compétente selon l’annexe 14. Si le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, l’exploitant d’aéronefs utilise le modèle fourni à cet effet.
Les exigences précédemment définies à l’al. 3 concernant le plan de suivi des exploitants d’installations figurent désormais à l’annexe 16, où elles sont réunies avec les exigences relatives au plan de suivi des exploitants d’aéronefs. Le renvoi à l’al. 4 est adapté en conséquence. L’al. 4 exige que les exploitants d’installations et, désormais également, les exploitants d’aéronefs tiennent à jour leur plan de suivi. Dans ce cas aussi, les exploitants d’installations soumettent le plan de suivi adapté pour approbation à l’OFEV, tandis que les exploitants d’aéronefs le soumettent soit à l’OFEV soit à l’autorité étrangère compétente.
En vertu de l’al. 5, un plan de suivi du CO2 au sens l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs tient lieu de plan de suivi au sens de l’art. 51.
Art. 52 Rapport de suivi
L’al. 1 vise désormais les exploitants d’installations et d’aéronefs. Pour les exploitants d’installations, rien ne change quant au rapport de suivi à remettre chaque année. Pour les exploitants d’aéronefs, le rapport de suivi doit désormais être remis soit à l’OFEV soit à l’autorité étrangère compétente, conformément à l’annexe 14. Si le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, l’exploitant utilise le modèle fourni à cet effet.
Les exigences précédemment définies à l’al. 1, let. a à d, et à l’al. 2 concernant le rapport de suivi des exploitants d’installations figurent désormais à l’annexe 17, où elles sont réunies avec les exigences relatives au rapport de suivi des exploitants d’aéronefs (al. 2). Les adaptations de l’article découlant de la nouvelle réglementation relative aux exploitants d’aéronefs entraînent un décalage des alinéas. Comme auparavant, l’OFEV peut demander des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour assurer le suivi (ancien al. 3 et nouvel al. 2). Il peut également demander en tout temps que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié (ancien al. 4 et nouvel al. 3). Pour leur part, les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi chaque année, conformément à l’accord avec l’UE (al. 4). Les exigences relatives à la vérification des rapports de suivi des exploitants d’aéronefs sont définies à l’annexe 18. Certains petits émetteurs sont exemptés de l’obligation de vérification dans le SEQE de la Suisse, en l’occurrence les émetteurs qui sont également considérés comme des petits émetteurs dans le SEQE de l’UE en vertu de l’article 28bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE9 (émissions inférieures à 3000 tonnes de CO2 dues à des vols à l’intérieur de l’EEE participant au SEQE de l’UE ou inférieures à 25 000 tonnes de CO2 dans le champ d’application global du SEQE de l’UE). En contrepartie, ces petits émetteurs couverts par le SEQE de la Suisse doivent – par analogie avec la réglementation applicable dans le SEQE de l’UE – déterminer leurs émissions de CO2 à l’aide d’un outil visé à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE)
9 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 ; modifiée en dernier lieu par la directive (EU) 2018/410, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3. 12/28 233.11-00008/00006/00002/S122-0436