Rapport explicatif
Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages
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Calcul
Le calcul est effectué par analogie avec celui des PC. La prestation correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. La fortune est prise en compte dans le calcul29.
Financement
La rente-pont est financée, d’une part, par une contribution du canton. Les prestations complémentaires pour les familles et la rentepont sont, d’autre part, financées par des cotisations à hauteur de 0,06 % des salaires, payées paritairement par les salariés et les employeurs30. Le financement de la rente-pont provient d’une contribution du canton et des communes, ainsi que d’une partie des cotisations des salariés prélevées pour les prestations complémentaires pour les familles et la rente-pont.
2.3 Règlements prévus par les conventions collectives de travail (CCT)
Les personnes qui cessent leur activité ou la réduisent avant l’âge de la retraite peuvent, selon les cas, bénéficier de régimes de rentes transitoires mis en place par leur employeur ou inscrits dans le cadre de conventions collectives de travail (CCT). En tant qu’employeur, l’État peut offrir de telles conditions à ses employés, mais il ne s’agit pas, dans ce cas, de prestations sous condition de ressources, destinées à des chômeurs en fin de droit.
Plusieurs conventions collectives de travail du domaine de la construction prévoient des rentes transitoires sur les trois à cinq dernières années avant l’âge ordinaire de la retraite pour atténuer les effets économiques d’une cessation d’activité. Parmi les conditions d’octroi figurent des conditions d’ancienneté dans une entreprise soumise à la CCT. Les rentes transitoires sont calculées sur la base du salaire, et non en fonction des besoins. Les prestations sont financées par des cotisations des salariés et des employeurs. La fondation chargée d’administrer les rentes transitoires compense les bonifications de vieillesse du 2e pilier durant les années pendant lesquelles le salarié perçoit cette prestation.
3 Grandes lignes du projet
3.1 Nouvelle réglementation proposée
3.1.1 Reprise de dispositions de la LPC
La LPTC reprendra les dispositions de la LPC dans toute la mesure du possible. À cet égard, il convient de noter que le Parlement a adopté en date du 22 mars 2019 une réforme de la LPC. Le délai référendaire échoit le 11 juillet. En l’absence de référendum, la réforme entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Le présent projet de loi s’appuie sur les dispositions de la LPC révisée.
3.1.2 Conditions du droit à la prestation transitoire Arrivée en fin de droit après 60 ans
Ont droit à une prestation transitoire les personnes qui ont épuisé leur droit à l’indemnité de chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans et arrivent ainsi en fin de droit après 60 ans. Les hommes et les femmes dont le droit à l’indemnité de chômage naît respectivement à 62 ans et demi et à 61 ans et demi n’auront généralement pas besoin d’une prestation transitoire parce qu’ils atteignent l’âge de la retraite AVS lorsqu’ils arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage. Ce n’est le cas que s’ils justifient d’une durée de cotisation d’au moins 22 mois et qu’un placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Le fait d’avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage n’interdit pas à la personne de bénéficier encore de mesures relatives au marché du travail. Il est au contraire souhaitable qu’elle parvienne à se réinsérer dans la vie professionnelle grâce aux conseils dispensés par les offices régionaux de placement (ORP). Pour percevoir une prestation transitoire, il ne sera toutefois pas exigé que l’ayant droit se tienne à la disposition de l’ORP.
Durée minimale d’assurance et revenu minimal
Le droit à la prestation transitoire sera accordé aux personnes qui ont leur domicile en Suisse au moment où elles font valoir ce droit et peuvent justifier un lien avec le marché du travail suisse. Pour avoir droit à une prestation transitoire, il faut avoir été assuré à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont sans interruption les dix ans précédant immédiatement le début du droit à la prestation transitoire. Afin de justifier un lien avec le marché du travail suisse, il faut avoir, au cours de ces 20 années, tiré d’une activité lucrative un revenu correspondant au moins à 75 % de la rente de vieillesse maximale pour l’année de référence concernée (montant pour 2019 : 21 330 francs). .
Est assurée dans l’AVS toute personne qui a son domicile civil en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative. Sous certaines conditions (par ex. détachement, affiliation facultative à l’AVS/AI de Suisses vivant à l’étranger), les personnes exerçant une activité lucrative à l’étranger sont également assurées dans l’AVS. Étant donné que seulement dix ans d’assurance doivent précéder immédiatement le début du droit à la prestation transitoire, que le revenu requis est relativement faible et qu’il est en outre possible de n’avoir perçu, pendant cinq ans, aucun revenu ou réalisé un revenu inférieur au seuil d’entrée, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance ou le revenu du conjoint pour la durée minimale d’assurance.
29 Art. 18 LPCFam
30 Art. 25, al. 1, LPCFam