Rapport explicatif
Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages
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Let. c : Dans le cadre de la révision des PC du 22 mars 201952, un nouvel art. 9a a été inscrit dans la LPC fixant des seuils de la fortune. Selon cette disposition, la fortune d’une personne seule doit être inférieure à 100 000 francs pour que celle-ci puisse faire valoir son droit aux PC. La fortune d’un couple ne doit pas dépasser 200 000 francs. La valeur d’un bien immobilier qui sert d’habitation au requérant n’est pas considérée comme un élément de la fortune. L’al. 1, let. c, précise que les seuils prévus à l’art. 9a LPC définissent également le droit à la prestation transitoire.
Al. 2 : Étant donné que les avoirs de la prévoyance professionnelle et les biens immobiliers servant d’habitation au requérant ne sont pas considérés comme des éléments de la fortune déterminante, il faut éviter le transfert de valeurs dans la prévoyance professionnelle ou dans un bien immobilier servant d’habitation au requérant pour faire passer la fortune nette sous l’un des seuils prévus à l’art. 9a LPC. C’est la raison pour laquelle le rachat de prestations de prévoyance professionnelle pendant le maintien volontaire de l’assurance, le remboursement de versements anticipés pour accéder à la propriété d’un logement servant d’habitation au requérant ou l’amortissement d’hypothèques effectués pendant les trois années précédant la fin du droit à des indemnités de l’assurancechômage sont pris en considération dans la fortune.
Al. 3 : La prestation transitoire vise à combler la lacune qui existe actuellement entre la fin du droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage et le début du droit à une rente de vieillesse de l’AVS. Par conséquent, le droit à une prestation transitoire est exclu lorsque la personne touche une rente de vieillesse de l’AVS (art. 2). La présente disposition précise que c’est également le cas pour la perception anticipée d’une rente de vieillesse. Par contre, la perception d’une rente de l’AI, de la prévoyance professionnelle ou de l’assurance-accidents n’exclut pas le droit à une prestation transitoire. Ces rentes sont cependant prises en compte au titre du revenu déterminant (art. 8, al. 1, let. d), ce qui réduit les chances de bénéficier d’une prestation transitoire ou l’exclut dans bien des cas.
Al. 4 : Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l’art. 14 LACI53 ne remplissent pas dans tous les cas les conditions d’octroi d’une prestation transitoire. Leur droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage est limité. Le Conseil fédéral a la compétence de régler le droit à la prestation transitoire de certaines personnes concernées par cette disposition, notamment celles qui avaient droit à une rente AI.
Art. 4
Lorsqu’une personne a droit à des PC, son conjoint est inclus dans le calcul de leur montant. Inversement, le conjoint qui a droit à des PC est inclus dans le calcul de la prestation transitoire. Les deux conjoints auront droit à une seule et même prestation, celle dont le montant est le plus élevé. À cette fin, il faut calculer séparément le montant de la PC et celui de la prestation transitoire, sans tenir compte de l’autre prestation. En règle générale, c’est la prestation transitoire qui sera plus élevée que la PC. En cas de frais de maladie, il est cependant possible que le montant des PC soit plus élevé, vu que les bénéficiaires d’une prestation transitoire doivent payer eux-mêmes, avec la part destinée à couvrir les besoins vitaux, les frais de maladie au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)54.
Art. 5
Cette disposition règle le montant et le calcul de la prestation transitoire. Elle est en grande partie identique aux dispositions de la LPC. Comme la PC, la prestation transitoire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants.
Al. 2 : Cette disposition précise dans quels cas les dépenses reconnues et les revenus déterminants des enfants sont pris en compte dans le calcul de la prestation transitoire. Une disposition analogue se trouve à l’art. 9, al. 2, LPC, qui fait référence au droit à une rente pour enfant. Étant donné que l’absence d’une rente de vieillesse est l’une des conditions d’octroi d’une prestation transitoire, il est évident que les enfants d’un ayant droit ne donneront pas droit à une rente pour enfant. En revanche, le conjoint de l’ayant droit peut avoir droit à une rente pour enfant. Dans ce cas, la rente est prise en compte comme revenu déterminant sous réserve des conditions mentionnées à l’al. 3.
Al. 3 : Cette disposition correspond à l’art. 9, al. 4, LPC.
Al. 4 : En raison du plafond prévu à l’al. 1, let. b, il peut être nécessaire de calculer le montant du droit de chaque conjoint, en particulier lorsque des enfants sont inclus dans le calcul. Le Conseil fédéral est chargé d’édicter la réglementation correspondante.
Art. 6
Lorsqu’une personne transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, il faut procéder d’office à une révision de la prestation transitoire pour évaluer si les conditions d’octroi sont toujours remplies compte tenu des nouvelles circonstances.
Art. 7
S’agissant des dépenses reconnues, on peut également renvoyer en grande partie aux dispositions de la LPC. Une différence est néanmoins prévue à l’al. 1, let. a. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux sont supérieurs de 25 % à ceux fixés à l’art. 10, al. 1, let. a et b, LPC. Cette majoration est justifiée parce que les bénéficiaires d’une prestation transitoire devront payer
52 RO 2019 ...
53 RS 837.0
54 RS 832.10