Rapport explicatif

Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages

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organisations n’offrent pas aux personnes concernées une aide ponctuelle, comme elles le font parfois pour les bénéficiaires de PC. Elles n’auront donc pas besoin d’informations relatives à la prestation transitoire.

Art. 19

Grâce à cette disposition, une opposition ou un recours contre la réduction ou la suppression du droit à une prestation transitoire n’aura pas d’effet suspensif, ce qui permettra de mettre immédiatement en œuvre une réduction ou une suppression de prestation. Cette possibilité sert à éviter des demandes en restitution ultérieures.

Art. 20

Tout comme les PC, la prestation transitoire doit être soumise à la surveillance de la Confédération, plus particulièrement à celle de l’Office fédéral des assurances sociales, chargé de garantir une exécution de qualité et conforme à la loi de cette prestation. De ce fait, la disposition relative à la surveillance renvoie à la disposition correspondante de la LPC66.

Art. 21

Les prestations transitoires sont des prestations sous condition de ressources ; à ce titre, elles doivent être financées par des recettes fiscales et non par des cotisations. En l’absence d’une base constitutionnelle, les cantons ne peuvent pas être appelés à participer au financement. Les prestations transitoires sont donc financées par les ressources générales de la Confédération.

Art. 22

Les dispositions pénales applicables à la prestation transitoire sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux PC. Cette réglementation se justifie du fait que la ressemblance entre PC et prestation transitoire conduira à des situations similaires.

Art. 23

Étant donné que, sur le fond, la nouvelle prestation sera comprise dans le champ d’application des règles de coordination européennes conformément à l’annexe II de l’ALPC67, il faut inscrire un renvoi aux dispositions correspondantes dans la loi. Ce renvoi correspond à celui que l’on trouve dans les autres lois sur les assurances sociales.

Al. 1 : Cet alinéa désigne le droit applicable, en se référant au champ d’application personnel, à l’acte normatif européen concerné et à la version de l’annexe II de l’ALCP qui est déterminante pour la Suisse. Les règlements (CE) nos 883/200468 et 987/200969, qui s’appliquent aussi à la Suisse depuis la 3e mise à jour de l’annexe II de l’ALPC, sont mentionnés. L’annexe II de l’ALCP continue néanmoins de se référer aux anciens règlements (CE) nos 1408/71 et 574/72 lorsque les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 y renvoient ou pour les cas relevant du passé.

Al. 2 : Cet alinéa contient les mêmes précisions en ce qui concerne l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE.

Al. 3 : Cette disposition accorde au Conseil fédéral la compétence d’adapter de sa propre autorité les renvois faits dans les lois sur les assurances sociales aux actes normatifs européens visés aux al. 1 et 2 chaque fois que l’annexe II de l’ALCP ou l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE auront été modifiés.

Al. 4 : Cet alinéa précise que toutes les expressions utilisées dans les lois sur les assurances sociales pour désigner les États membres de l’UE désignent les États contractants auxquels l’accord sur la libre circulation est applicable.

Art. 24

Les personnes qui auront épuisé leur droit à des indemnités de chômage lorsque la présente loi entrera en vigueur n’auront pas droit à la prestation transitoire. L’ouverture d’un droit à la prestation transitoire peut se présenter au plus tôt si la dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage est versée le 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et si la personne arrive en fin de droit dans l’assurance-chômage au moment où la présente loi entre en vigueur, à savoir le 1er janvier.

Art. 25

On peut supposer que les personnes dont le droit à des indemnités de chômage aura pris fin avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi auront pris des dispositions sur la base de la situation juridique actuelle. Sous le régime actuel, ces personnes utilisent généralement leur avoir de libre passage et perçoivent la rente de vieillesse AVS (avec ou sans PC) de manière anticipée. Il n’est pas possible de revenir sur de tels arrangements. De ce fait, seules les personnes âgées de 60 ans au plus au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront bénéficier d’une prestation transitoire. Par ailleurs, une extension du droit à la prestation transitoire aux per-

66RS 831.30

67 RS 0.142.112.681

68 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, dans le RS 0.831.109.268.1.

69 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes), JO L 284 du 30.10.2009, p. 1 ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, au RS 0.831.109.268.11.