Rapport explicatif

Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages

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eux-mêmes leurs frais de maladie avec la part destinée à couvrir les besoins vitaux, tandis que ces frais sont remboursés en sus aux bénéficiaires d’une PC.

Les autres dispositions correspondent à l’art. 10 LPC de sa version révisée du 22 mars 201955. Al. 1, let. f : Cette disposition apporte une précision par rapport à la LPC en ajoutant les cotisations à la prévoyance professionnelle aux dépenses reconnues dans le calcul de la prestation. Cette précision s’explique par la possibilité de maintenir l’assurance auprès de la dernière institution de prévoyance que la réforme des PC offre aux personnes qui perdent leur emploi après avoir atteint l’âge de 58 ans56. Sont reconnues au titre des dépenses les cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire (cotisations de l’employé et de l’employeur), dont font partie les cotisations d’épargne, les cotisations de risque et les contributions aux frais d’administration ainsi que, en cas de découvert de l’institution de prévoyance, les contributions d’assainissement. Étant donné que la LPP ne fixe pas le montant des cotisations, le taux des bonifications de vieillesse des personnes de 55 ans et plus57 sert de référence pour les cotisations d’épargne.

Les al. 2 à 6 reprennent les dispositions de la LPC dans sa version révisée du 22 mars 201958. L’al. 2 règle le calcul du montant maximal reconnu au titre du loyer lorsque plusieurs personnes vivent dans le même ménage. Les al. 3 à 6 concernent la répartition des communes entre les trois régions déterminantes pour la prise en compte du loyer.

Art. 8

Un renvoi à la LPC (révisée) est également possible en ce qui concerne la prise en compte des revenus déterminants. Les points suivants méritent d’être signalés.

Al. 1, let. a : Cette disposition règle la prise en compte du revenu d’une activité lucrative de l’ayant droit. Il peut seulement s’agir d’un revenu de faible importance (rémunération de services de conciergerie, par ex.).

Al. 1, let. c : Pour l’imputation de la fortune, la disposition reprend la réglementation applicable aux personnes qui ont droit à des PC à l’AI ou à une rente pour survivants, ce qui place toutes les personnes qui n’ont pas encore droit à une rente de vieillesse de l’AVS sur un pied d’égalité.

Al. 1, let. d : La perception d’une rente partielle de l’AI ou de l’assurance-accidents n’exclut pas forcément l’aptitude au placement ni donc un droit à des indemnités de chômage59. De telles rentes doivent donc être prises en considération comme des revenus déterminants au même titre que les rentes de la prévoyance professionnelle.

Al. 1, let. h : Cette disposition précise que toutes les réductions individuelles de primes, et non uniquement celles accordées pour la période concernée par un versement rétroactif de la prestation, doivent être prises en compte dans les revenus déterminants. En effet, à la différence de la LPC, la possibilité d’un versement direct aux assureurs-maladie n’est pas prévue dans le présent contexte.

Art. 9

Cette disposition renvoie aux prescriptions de calcul de la LPC60 qui s’appliquent également à la prestation transitoire.

Art. 10

Lorsque les rentes de l’AVS et de l’AI sont adaptées à l’évolution des salaires et des prix, le Conseil fédéral peut adapter de manière appropriée le montant des revenus déterminants et celui des dépenses reconnues. Dans ce contexte, l’expression « de manière appropriée » signifie que tous les éléments du calcul ne sont pas systématiquement adaptés en cas d’augmentation des rentes. Cette disposition s’applique aussi à la prestation transitoire.

Art. 11

Cette disposition fait référence à la nouvelle réglementation concernant le dessaisissement de fortune et la renonciation à des revenus qui a été introduite dans la LPC à l’occasion de la révision du 22 mars 201961. En ce qui concerne la renonciation à des revenus (al. 1), il ne peut s’agir, dans le calcul de la prestation transitoire, que du revenu du conjoint.

Art. 12

Al. 1 : La prestation transitoire vise à couvrir les besoins vitaux après la fin du droit à des indemnités de chômage et jusqu’à la naissance du droit à une rente de vieillesse de l’AVS. Un versement rétroactif de la prestation transitoire avant la date de la demande serait contraire à la logique de ce système.

Al. 2, let. a : Le principal motif pour lequel une condition d’octroi pourrait ne plus être remplie serait un changement de la situation économique. Un autre motif pourrait être le départ de la Suisse à destination d’un État non membre de l’UE/AELE. Les ayants droit d’une prestation transitoire ont l’obligation d’annoncer toute circonstance susceptible de mettre fin au droit à la prestation. Les or-

55 RO …

56 Art. 47a LPP, RO ...

57 Art. 16 LPP

58 RO …

59 Art. 15, al. 2, LACI

60 RS 831.30

61 RO …