Rapport explicatif
Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages
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Absence de rente de vieillesse de l’AVS
La prestation transitoire vise à combler la lacune qui existe entre la fin du droit à l’indemnité de chômage et le départ à la retraite. Avec le début du versement de la rente de vieillesse de l’AVS, cette lacune est comblée et le droit à la prestation transitoire s’éteint. Le droit à la prestation transitoire s’éteint également en cas de perception anticipée d’une rente AVS. Il s’agit d’éviter qu’un assuré touche une rente AVS anticipée en sus de la prestation transitoire et perçoive ultérieurement des PC en raison de la réduction de rente résultant de l’anticipation.
La perception simultanée d’une prestation transitoire et d’une rente de la prévoyance professionnelle n’est en revanche pas exclue. En pareil cas, le montant de la prestation transitoire sera cependant moins important puisque la rente est considérée comme un revenu déterminant.
Seuil de la fortune
Le droit à la prestation transitoire naît uniquement en cas de fortune inférieure à 100 000 francs pour une personne seule et à 200 000 francs pour des personnes mariées. La valeur d’un bien immobilier qui sert d’habitation au bénéficiaire n’est pas considérée comme un élément de la fortune. Le rendement qui en découle est en revanche pris en compte dans les revenus déterminants pour le calcul de la prestation transitoire.
3.1.3 Prescriptions pour le calcul de la prestation transitoire Considérations générales
Le calcul de la prestation transitoire doit, dans toute la mesure du possible, s’appuyer sur les dispositions de la LPC. Comme pour la PC, le montant de la prestation transitoire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Il existe toutefois des divergences s’agissant des dépenses reconnues et du montant de la prestation transitoire, lesquelles sont abordées dans ce qui suit.
Dépenses reconnues
Supplément pour la couverture des besoins vitaux
Dans les PC, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux s’élève en 2019 à 19 450 francs pour les personnes seules et à 29 175 francs pour les couples. Ce montant sera majoré de 25 % pour la prestation transitoire. Cette majoration est en lien avec les frais de maladie et d’invalidité, par exemple la participation aux coûts en vertu de l’art. 64 LAMal ou les frais de traitement dentaire, qui sont remboursés aux bénéficiaires de PC par les cantons en sus de la prestation complémentaire annuelle31. En l’absence d’une base constitutionnelle suffisante, cela n’est pas possible pour les ayants droit à la prestation transitoire.
Frais de loyer
Les frais de loyer brut effectifs sont pris en compte dans la limite de montants maximaux, lesquels varient en fonction des régions. Le montant maximal s’élève à 16 440 francs pour la région 1 (grands centres urbains), 15 900 francs pour la région 2 (villes moyennes) et 14 520 francs pour la région 3 (zones rurales).
Pour une deuxième personne vivant dans le même ménage, les montants maximaux sont relevés de 3000 francs dans les trois régions.
Cotisations à la prévoyance professionnelle
Lorsque la réforme des PC sera entrée en vigueur, les personnes licenciées après 58 ans auront la possibilité de maintenir leur prévoyance à titre facultatif auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur. Elles auront le choix de verser des cotisations d’épargne (parts de l’employeur et du salarié) ou de maintenir leur assurance sans verser de cotisations. Dans ce cas, l’avoir de vieillesse continuera d’être rémunéré et le montant de la rente sera calculé en fonction du taux de conversion réglementaire en vigueur au moment du départ à la retraite. En tous les cas, les assurés devront toutefois payer à l’institution de prévoyance les cotisations pour la couverture des risques et des frais d’administration (parts de l’employeur et du salarié). Cela permettra aux personnes sans emploi de faire valoir leur droit à la rente du 2e pilier. Cette possibilité vise à améliorer la situation de prévoyance des personnes concernées, mais la possibilité de verser des cotisations d’épargne à titre facultatif ne doit pas conduire à ce que l’on puisse optimiser sa situation au point que même les personnes dont la situation économique est bonne puissent faire valoir un droit à la prestation transitoire. C’est pourquoi les rachats effectués dans la prévoyance professionnelle seront pris en compte au titre de la fortune (voir art. 3, al. 2, ch. 1). Cela aura moins d’impact sur le calcul de la prestation transitoire que sur le seuil de la fortune. Il faut aussi exclure la possibilité que le paiement de cotisations importantes à la prévoyance surobligatoire donne droit à la prestation transitoire. En même temps, tous les assurés de la prévoyance professionnelle doivent être traités sur un pied d’égalité. C’est pourquoi seules les cotisations d’épargne versées dans le cadre de la prévoyance obligatoire et les cotisations pour la couverture des risques et des frais d’administration seront prises en compte au titre des dépenses reconnues. Ces cotisations personnelles comprennent également la part de l’employeur que l’assuré doit prendre à sa charge dans l’assurance facultative. Comme la LPP ne prescrit rien en ce qui concerne le montant des cotisations, on entend par cotisations d’épargne les cotisations réglementaires de l’institution de prévoyance concernée, mais au maximum les bonifications de vieillesse prévues par la LPP pour les assurés de 55 ans et plus32. Elles s’élèvent à 18 %
31 Art. 14 et 16 LPC
32 Art. 16 LPP.