Rapport explicatif
Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages
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sonnes qui se déplacent dans un autre État. Les règles de coordination applicables à une prestation dépendent de son rattachement à une branche d’assurance.
La qualification des prestations est régie non par le droit de chaque État particulier, mais par les règles du droit européen, en fonction du but, de la nature et des caractéristiques principales de celles-ci.
Selon l’art. 1, let. x, du règlement (CE) no 883/2004 le terme « prestation de préretraite » désigne « toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent ».
La prestation transitoire proposée peut être qualifiée de prestation de préretraite au sens du règlement européen : elle est octroyée à partir d’un âge déterminé (60 ans) à un travailleur qui a cessé ses activités professionnelles ; elle est versée jusqu’au moment où le bénéficiaire peut avoir droit à une rente de vieillesse et son octroi n’est pas subordonné à la condition que le bénéficiaire se mette à la disposition des services de l’emploi.
Malgré son lien avec le chômage – les bénéficiaires doivent être au chômage et avoir épuisé leur droit aux indemnités de chômage –, la prestation transitoire ne peut être qualifiée de prestation de chômage au sens du règlement européen : elle ne constitue pas un remplacement de l’ancien salaire ; elle n’a pas pour objectif de réinsérer le bénéficiaire sur le marché du travail et ne prévoit aucune mesure dans ce sens ; le bénéficiaire ne doit pas être inscrit dans un ORP ni être à disposition.
Enfin, la prestation transitoire ne constitue pas une prestation spéciale non contributive de type mixte au sens du règlement (CE) no 883/2004. Le critère non contributif n’est pas rempli par la prestation proposée, puisqu’elle dépend de périodes de cotisation. Si la prestation ne satisfaisait pas à toutes les conditions pour faire partie de cette catégorie spécifique, elle devrait impérativement être inscrite dans une liste en annexe de l’ALCP, ce qui nécessite l’accord de l’UE et des États membres ainsi qu’une procédure de modification de l’ALCP.
Il résulte de la qualification de prestation de préretraite au sens du règlement (CE) no 883/2004 que les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE ne doivent pas être prises en compte pour l’accomplissement de la période minimale d’assurance (art. 66 du règlement [CE] no 883/2004). Une personne peut seulement avoir droit à la prestation transitoire lorsqu’elle a accompli 20 ans dans le système suisse, dont 10 ans immédiatement avant d’avoir épuisé le droit aux indemnités de chômage. Un bénéficiaire peut emporter cette prestation en cas de départ dans un État de l’UE et de l’AELE, mais uniquement si les conditions de ressources sont toujours remplies lorsqu’il est tenu compte des coûts de la vie du pays de résidence.
5.3 Forme de l’acte
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L'adoption de la présente loi fédérale est donc soumise à la procédure législative ordinaire.
5.4 Frein aux dépenses
La prestation transitoire induit des charges périodiques supplémentaires d’un montant d’environ 270 millions de francs par année. Par conséquent, l’art. 21 du projet, qui dispose que la prestation transitoire est financée par les ressources générales de la Confédération, est soumis à la règle de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
L’augmentation temporaire de la contribution de la Confédération à l’assurance-chômage se traduit par une charge supplémentaire unique de plus de 200 millions de francs répartie sur trois ans. L’art. 90a, al. 3, LACI (adaptation des structures chargées de l’exécution de la LACI et du service public de l’emploi au renforcement du droit des chômeurs difficiles à placer et en particulier des chômeurs âgés) requiert donc l’accord de la majorité des membres des deux conseils.
5.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
La Confédération mène une politique économique générale qui vise à soutenir l’économie en lui offrant les conditions-cadres les meilleures possible. En matière de politique du marché du travail et pour répondre au défi démographique, le Conseil fédéral suit une ligne claire et soutient les mesures visant à encourager le maintien de la population active sur le marché du travail le plus longtemps possible, pour le bien-être de la plupart des travailleurs, également des plus âgés, et l’équilibre de la sécurité sociale.
Le Conseil fédéral souhaite renforcer l’encouragement du potentiel de main-d’œuvre indigène par des mesures ciblées, afin de renforcer la compétitivité des travailleurs âgés, de permettre aux demandeurs d’emploi difficiles à placer de se réintégrer sur le marché du travail et de mieux intégrer professionnellement les étrangers qui vivent en Suisse. Il est toutefois conscient du fait que certaines personnes, en particulier les chômeurs âgés en fin de droit, ont des chances très limitées de se réinsérer sur le marché du travail. C’est la raison pour laquelle il propose la création d’une prestation transitoire spécifiquement ciblée pour ce groupe de personnes. L’introduction de ce nouvel instrument de politique sociale permettra au Conseil fédéral de poursuivre sa politique économique pour la prospérité générale de la place économique suisse et du pays, tout en prévenant l’émergence de nouveaux risques de précarité. Cet instrument doit être compris comme un élément faisant partie intégrante d’un train de mesures de portée nationale et non comme un élément isolé. Dès lors, le respect de la subsidiarité et celui de l’équivalence fiscale ne sont pas remis en cause par cet instrument.
La Confédération accorde une grande importance à ce que les chômeurs âgés en fin de droit soient traités de la même manière sur l’ensemble du territoire, et c’est ce que garantira la mise en œuvre du nouvel instrument. En se basant sur l’art. 114 Cst., la Confédération fait usage d’une compétence qui lui est reconnue.