Rapport explicatif

Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages

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réinsertion n’est possible malgré tous leurs efforts et en dépit des mesures d’accompagnement mises en place. Compris comme un tout, le train de mesures adopté par le Conseil fédéral contribuerait ainsi largement à la cohésion sociale.

2 Comparaison avec le droit étranger

2.1 Règlements applicables dans d’autres États européens

Peu de pays européens connaissent une véritable prestation de préretraite telle que définie par la législation de l’Union européenne (voir à ce sujet chapitre 5.2. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse), à savoir une prestation sui generis, autre qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse.

La Finlande par exemple prévoit une prestation de préretraite. Cette prestation est destinée aux chômeurs de longue durée (environ cinq ans de chômage) qui sont âgés de plus de 60 ans. Elle s’éteint lorsque naît le droit à une prestation de retraite, mais dans tous les cas à 65 ans. Cette prestation est exportée.

La Pologne aussi connaît une prestation de préretraite octroyée aux personnes sans emploi dont la réinsertion professionnelle est difficile en raison de leur âge (pension assistance for elderly long term unemployed persons) ; cette prestation est versée à partir de 55 ou 56 ans pour les femmes et de 60 ou 61 ans pour les hommes, et elle est exportée.

2.2 Réglementations cantonales

2.2.1 Allocations de chômage

Quelques cantons disposent de régimes d’aide aux chômeurs introduits à partir du milieu des années 1990, en complément de la législation relative à l’assurance-chômage (Jura, Schaffhouse, Tessin, Uri et Zoug24). Les prestations fournies en vertu des lois de ces cantons prolongent le versement d’indemnités journalières au-delà de ce qui est prévu par la législation fédérale ou consistent en des mesures d’intégration, comme des programmes d’occupation ou des allocations d’initiation au travail. Elles ne s’adressent pas exclusivement aux chômeurs plus âgés. En revanche, dans tous les cantons où elles existent, elles sont orientées sur la réinsertion et exigent des bénéficiaires qu’ils restent disponibles pour le placement. Le canton de Genève a également divers dispositifs de ce genre.

Des prestations visant à prévenir la pauvreté des personnes en fin de droit dans les dernières années de vie active sans exiger d’elles la poursuite de leur recherche d’emploi n’existent actuellement que dans le canton de Vaud (voir ch. 2.2.2). Un projet de loi présentant des analogies avec la rente-pont vaudoise est en discussion au parlement de Genève. À Bâle-Ville, une intervention parlementaire demandant l’examen d’une rente transitoire a été déposée et transmise au gouvernement25.

2.2.2 Rente-pont dans le canton de Vaud

La rente-pont a été introduite le 1er octobre 2011 dans le canton de Vaud conjointement à un règlement sur les prestations complémentaires pour les familles26.

La rente-pont vise à soutenir financièrement les personnes proches de l’âge de la retraite, dont la situation économique est précaire et qui ne perçoivent pas de prestations de l’assurance-chômage. L’objectif consiste ici à réduire le nombre de personnes tributaires de l’aide sociale. Il n’est toutefois pas impératif d’avoir perçu préalablement des indemnités de chômage.

Dans le cadre de la rente-pont, des prestations périodiques sont octroyées et les frais de maladie non couverts par l’assurance-maladie sont pris en charge à concurrence d’un montant de 25 000 francs.

Conditions d’octroi

Les ayants droit doivent remplir les conditions cumulatives suivantes27 :

 avoir leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins ;

 avoir atteint l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ou 60 ans (femmes) ou 61 ans (hommes) et bénéficier de prestations de l’aide sociale ou remplir les conditions d’octroi de celles-ci (revenu d’insertion) ;

 ne pas avoir droit à des indemnités de chômage ou avoir épuisé leur droit à de telles indemnités ;

 être dans une situation de revenu et de fortune modestes (calcul selon les mêmes critères que les PC) ;

 ne pas avoir fait valoir leur droit à une rente AVS anticipée.

Le droit à la rente-pont n’est pas ouvert aux personnes dont la situation financière est telle que l’autorité peut anticiper qu’elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l’âge ordinaire prévu par la LAVS28.

24OFS, Inventaire et statistique de l’aide sociale au sens large (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/aide-

sociale/inventaire-aide-sociale-sens-large.html).

25Anzug Georg Mattmühler und Konsorten betreffend Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose, 12.9.2018

26Loi sur les prestations complémentaires cantonales pour les familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23.11.2010 (LPCFam), LBV

VD 850.053

27 Art. 16 LPCFam

28 Art. 16, al. 2, LPCFam